Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 1618419)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2014.

1351 1351
##### Article R211-5
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
En application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (1), les travaux suivants sont précédés d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret :
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
1. Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du présent code et des hélistations destinées au transport à la demande.
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
2. Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur des limites d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus ;
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
3. Travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du présent code, d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus.
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée conformément aux dispositions 
des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15
du chapitre III du titre II du livre Ier
 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
l'environnement.
   

                    
2399 2399
###### Article R221-10
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
Conformément à l'article R. 
11
121
-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création et d'établissement des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 222-5 du présent code ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.