Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2014 (version e84c7dc)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2014.

4774
#### Article R711-1
4775

                        
4776
L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
   

                    
4778
#### Article R711-2
4779

                        
4780
Le BEA propose au ministre chargé de l'aviation civile la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation générale des enregistreurs de bord.
   

                    
4786
#### Article R711-4
4787

                        
4788
Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du vice-président du conseil général des ponts et chaussées formulée après avis du bureau de ce conseil, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.
   

                    
4790 4778
#### Article R711-5
4791 4779

                                                                                    
4792 4780
Le BEA comprend
 des enquêteurs techniques et
 des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4793

                                                                                    
4794
Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEA, ils sont commissionnés par le ministre chargé de l'aviation civile sous réserve de n'avoir subi aucune condamnation incompatible avec l'exercice de leur fonction. Le commissionnement des enquêteurs techniques peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.
4795

                                                                                    
4796
Le BEA peut faire appel à des experts, qui peuvent appartenir à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale. Les experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA.
   

                    
4798
#### Article R711-6
4799

                        
4800
Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.
4801

                        
4802
Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
   

                    
4804 4782
#### Article R711-7
4805 4783

                                                                                    
4806 4784
Le directeur du BEA dirige l'action du BEA. Il a autorité sur tous les personnels. 
Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.
4807

                                                                                    
4808
Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
4809

                                                                                    
4810
Il peut donner par décisions expresses délégation aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité pour signer tous actes, décisions, contrats, conventions et avenants, ainsi que tous bons de commande et pièces comptables.
   

                    
4812
#### Article R711-8
4813

                        
4814
Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1.
4815

                        
4816
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
   

                    
4818 4786
#### Article R711-9
4819 4787

                                                                                    
4820 4788
Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.
4821 4789

                                                                                    
4822 4790
Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
4823 4791

                                                                                    
4824
Il organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête technique sous le contrôle du BEA.
4825

                                                                                    
4826 4792
Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
   

                    
4828
#### Article R711-10
4829

                        
4830
La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile.
4831

                        
4832
Elle comprend, outre le président :
4833

                        
4834
- un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
4835
- un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ;
4836
- un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ;
4837
- une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
4838
- une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
4839
- une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
4840
- deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête.
4841

                        
4842
Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.
4843

                        
4844
La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
4845

                        
4846
Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
4847

                        
4848
Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
4849

                        
4850
L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
   

                    
4916
#### Article R731-1
4917

                        
4918
Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
   

                    
4920
#### Article R731-2
4921

                        
4922
Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
   

                    
4924 4858
#### Article R731-3
4925 4859

                                                                                    
4926 4860
Les rapports d'enquête ainsi que les études et les statistiques établies par le BEA sont publics. 
Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
 Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.