Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2013 (version e54df10)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2013.

4858 4858
#### Article R722-2
4859 4859

                                                                                    
4860 4860
Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves 
figurant
mentionnés à titre d'exemples
 en annexe 
à la directive 94/56/CE
au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et
 du Conseil du 
24 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant
20 octobre 2010 sur
 les enquêtes 
sur les
et la prévention des
 accidents et 
les
des
 incidents dans l'aviation civile
. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
 et abrogeant la directive 94/56 CE.
   

                    
4862 4862
#### Article R722-3
4863 4863

                                                                                    
4864 4864
Le
Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef autre que ceux visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou, à défaut, tout
 commandant de bord d'un 
tel 
aéronef 
visé au II de l'article L. 711-1 et effectuant un vol dans l'espace aérien français déclare
informe
 sans retard 
à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact ou, à défaut, au responsable de l'aérodrome le plus proche
le BEA de
 tout accident ou 
tout 
incident
 d'aviation civile survenu à cet aéronef et
 mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2
, impliquant son aéronef et constaté par lui
.
4865

                                                                                    
4866
Dans le cas où le commandant de bord est empêché de faire cette déclaration ou lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors de l'espace aérien français à un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son principal établissement ou son siège statutaire, la déclaration est faite sans retard au BEA par l'exploitant de l'aéronef, le président de l'aéro-club dont dépend l'aéronef ou le propriétaire de l'aéronef.
4867

                                                                                    
4868
Dans les entreprises ou organismes ayant organisé et mis en oeuvre des procédures agréées par le BEA pour garantir la préservation et la bonne transmission des informations, la déclaration prévue au premier alinéa peut être transmise par l'employeur au BEA.
   

                    
4870 4866
#### Article R722-4
4871 4867

                                                                                    
4872 4868
Les agents chargés du contrôle ou de l'information de la circulation
Tout prestataire de services civils de navigation
 aérienne 
générale qui constatent ou sont informés d'un
au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen qui constate qu'un
 accident ou 
d'un
un
 incident
 d'aviation civile
 mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 
en informent le BEA selon les
est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA. Les
 modalités 
de cette information sont 
fixées par 
arrêté du ministre chargé de
l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans
 l'aviation civile
, pris sur proposition du directeur du BEA. Ils prennent les dispositions de nature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.
 et abrogeant la directive 94/56 CE.