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... | ... |
@@ -3919,7 +3919,7 @@ L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire mini |
3919 | 3919 |
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3920 | 3920 |
##### Article R426-1 |
3921 | 3921 |
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3922 |
-L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions de l'alinéa précédent et employés par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre. |
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3922 |
+L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et employés hors de France par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre. |
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3923 | 3923 |
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3924 | 3924 |
##### Article R426-2 |
3925 | 3925 |
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... | ... |
@@ -3935,7 +3935,7 @@ Onze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
3935 | 3935 |
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3936 | 3936 |
b) Onze représentants des affiliés, dont trois retraités. |
3937 | 3937 |
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3938 |
-Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges. |
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3938 |
+Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges. |
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3939 | 3939 |
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3940 | 3940 |
Onze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable. |
3941 | 3941 |
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... | ... |
@@ -3953,6 +3953,26 @@ Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurit |
3953 | 3953 |
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3954 | 3954 |
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse. |
3955 | 3955 |
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3956 |
+##### Article R426-4 |
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3957 |
+ |
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3958 |
+La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. |
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3959 |
+ |
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3960 |
+Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment : |
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3961 |
+ |
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3962 |
+1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ; |
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3963 |
+ |
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3964 |
+2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ; |
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3965 |
+ |
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3966 |
+3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ; |
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3967 |
+ |
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3968 |
+4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ; |
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3969 |
+ |
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3970 |
+5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention. |
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3971 |
+ |
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3972 |
+Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. |
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3973 |
+ |
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3974 |
+La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration. |
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3975 |
+ |
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3956 | 3976 |
##### Section 1 : Définitions. |
3957 | 3977 |
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3958 | 3978 |
###### Article R426-5 |
... | ... |
@@ -4115,9 +4135,9 @@ Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d' |
4115 | 4135 |
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4116 | 4136 |
###### Article R426-10 |
4117 | 4137 |
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4118 |
-Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %. |
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4138 |
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %. |
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4119 | 4139 |
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4120 |
-Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %. |
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4140 |
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %. |
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4121 | 4141 |
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4122 | 4142 |
##### Section 3 : Constitution du droit à pension. |
4123 | 4143 |
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... | ... |
@@ -4147,7 +4167,7 @@ Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension un |
4147 | 4167 |
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4148 | 4168 |
###### Article R426-12 |
4149 | 4169 |
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4150 |
-Lorsque l'affilié au sens de l'article R. 426-1 ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote. |
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4170 |
+Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote. |
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4151 | 4171 |
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4152 | 4172 |
###### Article R426-13 |
4153 | 4173 |
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... | ... |
@@ -4185,54 +4205,69 @@ o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en a |
4185 | 4205 |
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4186 | 4206 |
###### Article R426-14 |
4187 | 4207 |
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4188 |
-I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes : |
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4208 |
+I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes : |
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4189 | 4209 |
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4190 | 4210 |
a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ; |
4191 | 4211 |
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4192 |
-b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées. |
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4212 |
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées. |
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4193 | 4213 |
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4194 |
-II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes : |
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4214 |
+II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes : |
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4195 | 4215 |
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4196 | 4216 |
a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ; |
4197 | 4217 |
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4198 |
-b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ; |
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4218 |
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ; |
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4199 | 4219 |
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4200 |
-c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4220 |
+c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4201 | 4221 |
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4202 |
-d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse ; |
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4222 |
+d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ; |
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4203 | 4223 |
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4204 |
-e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4224 |
+e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4205 | 4225 |
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4206 |
-f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. |
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4226 |
+f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4207 | 4227 |
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4208 |
-III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées : |
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4228 |
+g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. |
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4209 | 4229 |
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4210 |
-1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ; |
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4230 |
+Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension. |
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4211 | 4231 |
|
4212 |
-2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13. |
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4232 |
+III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. |
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4213 | 4233 |
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4214 |
-IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré. |
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4234 |
+Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises : |
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4215 | 4235 |
|
4216 |
-Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. |
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4236 |
+1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ; |
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4237 |
+ |
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4238 |
+2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ; |
|
4239 |
+ |
|
4240 |
+3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ; |
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4241 |
+ |
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4242 |
+4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ; |
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4243 |
+ |
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4244 |
+5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ; |
|
4245 |
+ |
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4246 |
+6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat. |
|
4247 |
+ |
|
4248 |
+IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées : |
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4249 |
+ |
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4250 |
+1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ; |
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4251 |
+ |
|
4252 |
+2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13. |
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4217 | 4253 |
|
4218 | 4254 |
###### Article R426-15-2 |
4219 | 4255 |
|
4220 |
-Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que : |
|
4256 |
+Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile : |
|
4221 | 4257 |
|
4222 |
-1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ; |
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4258 |
+1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil ; |
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4223 | 4259 |
|
4224 |
-2. S'il cotisait à la caisse de retraite ; |
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4260 |
+2° Sans condition d'âge ou de durée : |
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4225 | 4261 |
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4226 |
-3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive. |
|
4262 |
+a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ; |
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4227 | 4263 |
|
4228 |
-Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit. |
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4264 |
+b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l'inaptitude définitive est survenue ; |
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4229 | 4265 |
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4230 |
-En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes : |
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4266 |
+c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l'accident est survenu. |
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4231 | 4267 |
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4232 |
-- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ; |
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4233 |
-- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11. |
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4268 |
+Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue. |
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4234 | 4269 |
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4235 |
-Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude. |
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4270 |
+La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit. |
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4236 | 4271 |
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4237 | 4272 |
###### Article R426-15-3 |
4238 | 4273 |
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... | ... |
@@ -4250,9 +4285,9 @@ Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension |
4250 | 4285 |
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4251 | 4286 |
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5. |
4252 | 4287 |
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4253 |
-Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a" prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360. |
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4288 |
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360. |
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4254 | 4289 |
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4255 |
-Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. |
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4290 |
+Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations. |
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4256 | 4291 |
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4257 | 4292 |
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les conditions suivantes : |
4258 | 4293 |
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... | ... |
@@ -4280,9 +4315,9 @@ Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, e |
4280 | 4315 |
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4281 | 4316 |
###### Article R426-17 |
4282 | 4317 |
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4283 |
-En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote. |
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4318 |
+En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote. |
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4284 | 4319 |
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4285 |
-En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote. |
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4320 |
+En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote. |
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4286 | 4321 |
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4287 | 4322 |
##### Section 5 : Pension de réversion. |
4288 | 4323 |
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... | ... |
@@ -4310,7 +4345,11 @@ Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours |
4310 | 4345 |
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4311 | 4346 |
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. |
4312 | 4347 |
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4313 |
-III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20. |
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4348 |
+III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. outefois, ce taux est porté à : |
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4349 |
+ |
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4350 |
+1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ; |
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4351 |
+ |
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4352 |
+2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. 426-20. |
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4314 | 4353 |
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4315 | 4354 |
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. |
4316 | 4355 |
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... | ... |
@@ -4352,7 +4391,7 @@ Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel |
4352 | 4391 |
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4353 | 4392 |
###### Article R426-26 |
4354 | 4393 |
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4355 |
-Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur d'anciens navigants ou de leurs ayants droit ou des personnes qui étaient à charge des navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit. |
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4394 |
+Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la caisse. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit. |
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4356 | 4395 |
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4357 | 4396 |
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds mentionné au a de l'article R. 426-27. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant. |
4358 | 4397 |
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