Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2012 (version b41ba9b)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

6468 6468
###### Article D242-8
6469 6469

                                                                                    
6470 6470
Par dérogation à l'article D. 242-7, le 
préfet
représentant de l'Etat territorialement compétent
 peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public
,
 sous réserve qu'une étude technique approuvée par 
les services
le ministre chargé
 de l'aviation civile
 et, le cas échéant, le ministre de la défense
 démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
6471 6471

                                                                                    
6472 6472
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques, est transmise au maire de la commune concernée.
   

                    
6474
###### Article D242-9
6475

                        
6476
Par dérogation à l'article D. 242-7, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut autoriser, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée qu'il précise, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux sous réserve qu'une étude technique approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense démontre que la sécurité de l'exploitation des aéronefs n'est pas compromise.