Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 9673729)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2012.

930 930
##### Article R134-2
931 931

                                                                                    
932 932
Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées 
à l'article 80
aux articles 112 à 124
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
1009 1009
##### Article R134-6
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées 
à l'article 80
aux articles 112 à 124
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
 susvisé.
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.