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@@ -1456,344 +1456,283 @@ Les dispositions des articles R. 211-8 à R. 211-14 sont applicables à Mayotte, |
1456 | 1456 |
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1457 | 1457 |
#### CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE. |
1458 | 1458 |
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1459 |
-##### Section 1 : Champ d'application et compétence |
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1459 |
+##### Section 1 : Police des aérodromes |
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1460 | 1460 |
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1461 | 1461 |
###### Article R213-1 |
1462 | 1462 |
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1463 |
-La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre. |
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1463 |
+La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre. |
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1464 | 1464 |
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1465 | 1465 |
###### Article R213-1-1 |
1466 | 1466 |
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1467 |
-I. - Les exploitants des aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports sont tenus : |
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1467 |
+I.-Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les mesures de sûreté de l'aviation civile visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ainsi que les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les mesures de sûreté de l'aviation civile, font l'objet d'arrêtés pris par le ministre chargé des transports. |
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1468 | 1468 |
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1469 |
-- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC) ; |
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1470 |
-- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de transport aérien ; |
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1471 |
-- de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ; |
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1472 |
-- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la réglementation communautaire ; |
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1473 |
-- d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des impératifs de sûreté. |
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1469 |
+II.-Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre de ces mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes. |
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1474 | 1470 |
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1475 |
-II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes mentionnés au I sont tenues : |
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1471 |
+Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté. |
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1476 | 1472 |
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1477 |
-- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur embarquement ; |
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1478 |
-- de maintenir l'intégrité des bagages de soute après leur remise par l'exploitant d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ; |
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1479 |
-- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux biens et produits utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ; |
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1480 |
-- de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de sûreté ; |
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1481 |
-- d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection filtrage. |
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1473 |
+III.-En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas d'obligations concernant la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes peuvent fixer des obligations plus strictes aux opérateurs en matière de sûreté. |
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1482 | 1474 |
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1483 |
-III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des lieux à usage exclusif : |
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1484 |
- |
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1485 |
-- de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ; |
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1486 |
-- de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ; |
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1487 |
-- d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un arrêté préfectoral. |
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1488 |
- |
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1489 |
-IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent article sont tenus : |
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1490 |
- |
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1491 |
-- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation applicable, et de désigner un responsable sûreté ; |
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1492 |
-- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité et la qualité des mesures précitées. |
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1493 |
- |
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1494 |
-Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par l'autorité administrative. |
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1495 |
- |
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1496 |
-V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des équipements de détection doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la certification ou la justification des performances ainsi que les procédures d'utilisation. |
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1497 |
- |
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1498 |
-VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux personnes chargées des tâches suivantes : |
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1475 |
+###### Article R213-1-2 |
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1499 | 1476 |
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1500 |
-- enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ; |
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1501 |
-- transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ; |
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1502 |
-- préparation des biens et produits utilisés à bord ; |
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1503 |
-- maintenance des aéronefs en exploitation ; |
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1504 |
-- vérification et fouille de sûreté des aéronefs ; |
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1505 |
-- surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ; |
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1506 |
-- surveillance et contrôle des accès aux installations ; |
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1507 |
-- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ; |
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1508 |
-- visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ; |
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1509 |
-- vérification spéciale du fret et des colis postaux. |
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1477 |
+I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6, les dispositions locales des mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III de l'article R. 213-1-1. |
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1510 | 1478 |
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1511 |
-###### Article R213-1-2 |
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1479 |
+II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-6. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues au présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales. |
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1512 | 1480 |
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1513 |
-Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2, les modalités d'application de l'article R. 213-1-1 font l'objet d'arrêtés pris : |
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1481 |
+III.-Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent être prorogées au-delà de cinq jours. |
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1514 | 1482 |
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1515 |
-- par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ; |
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1516 |
-- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8. |
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1517 |
-- les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes ; |
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1518 |
-- les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes. Ces mesures urgentes ne peuvent être prorogées au-delà de dix jours. |
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1483 |
+IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités imposées cessent lorsque les mesures sont respectées. |
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1519 | 1484 |
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1520 | 1485 |
###### Article R213-1-3 |
1521 | 1486 |
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1522 |
-I. - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome après instruction des services de l'aviation civile. |
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1487 |
+I.-Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité. |
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1523 | 1488 |
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1524 |
-II. - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes applicables à l'ensemble des escales et un ou plusieurs volets décrivant les procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications ultérieures par le préfet du lieu où l'entreprise a sa principale base d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile. Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé des transports est approuvé pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné après instruction des services de l'aviation civile et après consultation des services locaux compétents de l'Etat. |
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1489 |
+L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire. |
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1525 | 1490 |
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1526 |
-III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé des transports. |
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1491 |
+II.-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports. |
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1527 | 1492 |
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1528 |
-IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. |
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1493 |
+III.-Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements. |
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1529 | 1494 |
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1530 | 1495 |
###### Article R213-1-4 |
1531 | 1496 |
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1532 |
-Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des prescriptions spéciales. |
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1533 |
- |
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1534 |
-##### Section 2 : Police de la conservation |
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1535 |
- |
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1536 |
-###### Article R213-1-5 |
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1537 |
- |
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1538 |
-Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, ainsi que par les agents de l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet. |
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1497 |
+I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé. |
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1539 | 1498 |
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1540 |
-##### Section 3 : Police de l'exploitation |
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1499 |
+II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment : |
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1541 | 1500 |
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1542 |
-###### Article R213-2 |
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1543 |
- |
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1544 |
-L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : |
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1501 |
+a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ; |
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1545 | 1502 |
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1546 |
-- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; |
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1547 |
-- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4. |
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1503 |
+b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ; |
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1548 | 1504 |
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1549 |
-La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs. |
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1505 |
+c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ; |
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1550 | 1506 |
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1551 |
-Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire. |
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1507 |
+d) Les prescriptions sanitaires ; |
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1552 | 1508 |
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1553 |
-###### Article R213-3 |
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1509 |
+e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ; |
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1554 | 1510 |
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1555 |
-Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté : |
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1511 |
+f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ; |
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1556 | 1512 |
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1557 |
-a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ; |
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1513 |
+g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise. |
|
1558 | 1514 |
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1559 |
-b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ; |
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1515 |
+###### Article R213-1-5 |
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1560 | 1516 |
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1561 |
-c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ; |
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1517 |
+Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation civile, et notamment : |
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1562 | 1518 |
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1563 |
-d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ; |
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1519 |
+a) Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens des règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté ; |
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1564 | 1520 |
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1565 |
-e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ; |
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1521 |
+b) Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ; |
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1566 | 1522 |
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1567 |
-f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ; |
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1523 |
+c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ; |
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1568 | 1524 |
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1569 |
-g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ; |
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1525 |
+d) Les conditions particulières : |
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1570 | 1526 |
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1571 |
-h) Les prescriptions sanitaires ; |
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1527 |
+i) D'accès des personnes ; |
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1572 | 1528 |
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1573 |
-i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome. |
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1529 |
+ii) D'accès des véhicules ; |
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1574 | 1530 |
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1575 |
-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports. |
|
1531 |
+iii) D'accès et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise, |
|
1576 | 1532 |
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1577 |
-Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté. |
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1533 |
+admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent. |
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1578 | 1534 |
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1579 |
-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. |
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1535 |
+###### Article R213-1-6 |
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1580 | 1536 |
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1581 |
-###### Article R213-4 |
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1537 |
+I.-Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, les arrêtés prévus aux articles R. 213-1-4 et R. 213-1-5 sont pris après avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégionale et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté. |
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1582 | 1538 |
|
1583 |
-I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. |
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1539 |
+II.-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégionale. |
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1584 | 1540 |
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1585 |
-Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. |
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1541 |
+###### Article R213-1-7 |
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1586 | 1542 |
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1587 |
-Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou organismes précités qui leur délivrent l'attestation correspondante. |
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1543 |
+I. - Les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile. |
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1588 | 1544 |
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1589 |
-II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, est soumis : |
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1545 |
+II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. |
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1590 | 1546 |
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1591 |
-- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; |
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1592 |
-- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant. |
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1547 |
+III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article. |
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1593 | 1548 |
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1594 |
-Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation. |
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1549 |
+##### Section 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle |
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1595 | 1550 |
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1596 |
-III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation. |
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1551 |
+###### Article R213-2 |
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1597 | 1552 |
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1598 |
-IV. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux mentionnés au II, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et des fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi. |
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1553 |
+I.-Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports sont les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités. |
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1599 | 1554 |
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1600 |
-V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés. |
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1555 |
+II.-L'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports se traduit par la délivrance d'un agrément de sûreté. |
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1601 | 1556 |
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1602 |
-VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation. |
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1557 |
+La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodromes, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, l'application et au maintien par ces personnes, entreprises et organismes d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences réglementaires auxquelles ils sont soumis en fonction de leur activité. |
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1603 | 1558 |
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1604 |
-###### Article R213-5 |
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1559 |
+La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par la réglementation européenne et nationale qui leur est applicable et notamment à la liste de contrôle de validation. |
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1605 | 1560 |
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1606 |
-I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. |
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1561 |
+Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur. |
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1607 | 1562 |
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1608 |
-L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. |
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1563 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les dates à partir desquelles les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens sont soumis, en fonction des caractéristiques de leurs activités, à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté. |
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1609 | 1564 |
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1610 |
-II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1565 |
+###### Article R213-2-1 |
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1611 | 1566 |
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1612 |
-III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1567 |
+I.-Les agréments de sûreté prévus à l'article R. 213-2 sont délivrés par l'autorité administrative compétente, pour une durée maximale de cinq ans après instruction des services de l'aviation civile. |
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1613 | 1568 |
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1614 |
-IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1569 |
+II.-Les agréments de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité sont délivrés par le ministre chargé des transports. |
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1615 | 1570 |
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1616 |
-V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans. |
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1571 |
+III.-L'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. |
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1617 | 1572 |
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1618 |
-VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. |
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1573 |
+IV.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise peut constituer, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut : |
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1619 | 1574 |
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1620 |
-En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
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1575 |
+- suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; |
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1576 |
+- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
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1621 | 1577 |
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1622 |
-###### Article R213-6-1 |
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1578 |
+V.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé des transports peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. |
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1623 | 1579 |
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1624 |
-Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée, refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5. |
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1580 |
+Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
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1625 | 1581 |
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1626 |
-###### Article R213-7 |
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1582 |
+VI.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet territorialement compétent peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. |
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1627 | 1583 |
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1628 |
-L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment, aux articles R. 213-1-2, R. 213-1-3, R. 213-4, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements. |
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1584 |
+Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
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1629 | 1585 |
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1630 |
-###### Article R213-8 |
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1586 |
+###### Article R213-2-2 |
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1631 | 1587 |
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1632 |
-Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement. |
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1588 |
+I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 du code des transports agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé des transports et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs indépendants. |
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1633 | 1589 |
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1634 |
-###### Article R213-9 |
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1590 |
+II.-La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les validateurs indépendants, ou lorsqu'ils présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut : |
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1635 | 1591 |
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1636 |
-En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés. |
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1592 |
+- suspendre ou retirer la certification de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ; |
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1593 |
+- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur indépendant concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. |
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1637 | 1594 |
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1638 |
-S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique. |
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1595 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment : |
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1639 | 1596 |
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1640 |
-###### Article R213-10 |
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1597 |
+a) Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur indépendant ; |
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1641 | 1598 |
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1642 |
-I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées. |
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1599 |
+b) Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur indépendant certifié ; |
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1643 | 1600 |
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1644 |
-A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat. |
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1601 |
+c) Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur indépendant. |
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1645 | 1602 |
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1646 |
-L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat. |
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1603 |
+##### Section 3 : Accès |
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1647 | 1604 |
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1648 |
-Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1605 |
+###### Article R213-3 |
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1649 | 1606 |
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1650 |
-II. - Le plan comprend notamment : |
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1607 |
+I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. |
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1651 | 1608 |
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1652 |
-a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ; |
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1609 |
+II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat. |
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1653 | 1610 |
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1654 |
-b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ; |
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1611 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation. |
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1655 | 1612 |
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1656 |
-c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ; |
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1613 |
+###### Article R213-3-1 |
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1657 | 1614 |
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1658 |
-d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés. |
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1615 |
+I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. |
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1659 | 1616 |
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1660 |
-Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements. |
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1617 |
+L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1661 | 1618 |
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1662 |
-III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise : |
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1619 |
+L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. |
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1663 | 1620 |
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1664 |
-a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ; |
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1621 |
+II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. |
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1665 | 1622 |
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1666 |
-b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ; |
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1623 |
+En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. |
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1667 | 1624 |
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1668 |
-c) Les informations figurant dans les attestations ; |
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1625 |
+III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I. |
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1669 | 1626 |
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1670 |
-d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements. |
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1627 |
+###### Article R213-3-2 |
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1671 | 1628 |
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1672 |
-###### Article R213-11 |
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1629 |
+L'autorisation d'accès au côté piste prévue au point 1.2.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel l'autorisation est sollicitée. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste de l'aérodrome. |
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1673 | 1630 |
|
1674 |
-Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. |
|
1631 |
+L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation. |
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1675 | 1632 |
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1676 |
-###### Article R213-12 |
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1677 |
- |
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1678 |
-Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes. |
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1633 |
+###### Article R213-3-3 |
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1679 | 1634 |
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1680 |
-###### Article R213-13 |
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1635 |
+I.-Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3. |
|
1681 | 1636 |
|
1682 |
-I. - La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme, implantés à l'extérieur de la zone réservée, qui sollicitent l'agrément. |
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1637 |
+Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies. |
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1683 | 1638 |
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1684 |
-Elle doit comporter : |
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1639 |
+II.-Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l'article R. 213-3. |
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1685 | 1640 |
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1686 |
-a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ; |
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1641 |
+Il peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées au I du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire. |
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1687 | 1642 |
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1688 |
-b) Pour chaque établissement, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant la demande d'agrément. |
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1643 |
+En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient. |
|
1689 | 1644 |
|
1690 |
-II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15. |
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1645 |
+III.-Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l'article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés. |
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1691 | 1646 |
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1692 |
-Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place. |
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1647 |
+Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé des transports. |
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1693 | 1648 |
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1694 |
-III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile. |
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1649 |
+Il peut être retiré par le ministre dès lors que l'une des conditions indiquées au I ou au III du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire. |
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1695 | 1650 |
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1696 |
-Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est : |
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1651 |
+En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient. |
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1697 | 1652 |
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1698 |
-- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ; |
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1699 |
-- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas. |
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1653 |
+IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation. |
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1700 | 1654 |
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1701 |
-Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. |
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1655 |
+##### Section 4 : Formation |
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1702 | 1656 |
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1703 |
-A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1704 |
- |
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1705 |
-###### Article R213-14 |
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1657 |
+###### Article R213-10 |
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1706 | 1658 |
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1707 |
-Lorsque des manquements aux obligations découlant du VI de l'article R. 213-1-1 et de l'article R. 213-15 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I de l'article R. 213-13 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III de l'article R. 213-13 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
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1659 |
+I.-L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées. |
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1708 | 1660 |
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1709 |
-En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois par décision motivée. |
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1661 |
+A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat. |
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1710 | 1662 |
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1711 |
-###### Article R213-15 |
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1663 |
+L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat. |
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1712 | 1664 |
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1713 |
-L'"établissement connu" est tenu : |
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1665 |
+Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
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1714 | 1666 |
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1715 |
-a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ; |
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1667 |
+II.-Le plan comprend notamment : |
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1716 | 1668 |
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1717 |
-b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ; |
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1669 |
+a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ; |
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1718 | 1670 |
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1719 |
-c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ; |
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1671 |
+b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ; |
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1720 | 1672 |
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1721 |
-d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ; |
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1673 |
+c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ; |
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1722 | 1674 |
|
1723 |
-e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date ; |
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1675 |
+d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés. |
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1724 | 1676 |
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1725 |
-f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13. |
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1677 |
+Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements. |
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1726 | 1678 |
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1727 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article. |
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1679 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise : |
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1728 | 1680 |
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1729 |
-###### Article R213-16 |
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1681 |
+a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ; |
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1730 | 1682 |
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1731 |
-I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter : |
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1683 |
+b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ; |
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1732 | 1684 |
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1733 |
-a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ; |
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1685 |
+c) Les informations figurant dans les attestations ; |
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1734 | 1686 |
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1735 |
-b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ; |
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1687 |
+d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements. |
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1736 | 1688 |
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1737 |
-c) Les dispositions prises en application du III. |
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1689 |
+###### Article R213-11 |
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1738 | 1690 |
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1739 |
-II. - L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports. |
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1691 |
+Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. |
|
1740 | 1692 |
|
1741 |
-L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
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1693 |
+###### Article R213-12 |
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1742 | 1694 |
|
1743 |
-En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée. |
|
1695 |
+Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes. |
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1744 | 1696 |
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1745 |
-III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations : |
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1697 |
+##### Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté |
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1746 | 1698 |
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1747 |
-a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ; |
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1699 |
+###### Article R213-5 |
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1748 | 1700 |
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1749 |
-b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ; |
|
1701 |
+I.-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté prévues à l'article L. 6342-4 du code des transports, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. |
|
1750 | 1702 |
|
1751 |
-c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois : |
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1703 |
+L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche. |
|
1752 | 1704 |
|
1753 |
-- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ; |
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1754 |
-- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois. |
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1705 |
+II.-Les entreprises faisant réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale. |
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1755 | 1706 |
|
1756 |
-IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment : |
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1707 |
+III.-L'agrément visé au II de l'article L. 6342-4 du code des transports est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. |
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1757 | 1708 |
|
1758 |
-a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ; |
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1709 |
+L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
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1759 | 1710 |
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1760 |
-b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ; |
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1711 |
+###### Article R213-5-1 |
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1761 | 1712 |
|
1762 |
-c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués. |
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1713 |
+Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes chargés de la mise en œuvre de mesures de sûreté réalisent des tests de performance en situation opérationnelle. |
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1763 | 1714 |
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1764 |
-V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu". |
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1715 |
+Les domaines et les conditions de réalisation des tests, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. |
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1765 | 1716 |
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1766 |
-###### Article R213-17 |
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1717 |
+###### Article R213-5-2 |
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1767 | 1718 |
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1768 |
-I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 213-5. |
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1719 |
+Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.3.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
1769 | 1720 |
|
1770 |
-II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. |
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1721 |
+###### Article R213-5-3 |
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1771 | 1722 |
|
1772 |
-III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs. |
|
1723 |
+Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage mentionnées à l'article L. 6342-4 du code des transports sont fixées, selon leur nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé des transports, soit par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes lorsqu'il est concerné. |
|
1773 | 1724 |
|
1774 |
-Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. |
|
1725 |
+##### Section 6 : Opérations d'enlèvement |
|
1775 | 1726 |
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1776 | 1727 |
###### Article R213-6 |
1777 | 1728 |
|
1778 |
-I. - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité, est subordonnée : |
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1729 |
+Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement. |
|
1779 | 1730 |
|
1780 |
-a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ; |
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1781 |
- |
|
1782 |
-b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ; |
|
1783 |
- |
|
1784 |
-c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six mois. |
|
1785 |
- |
|
1786 |
-La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4. |
|
1787 |
- |
|
1788 |
-Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire. |
|
1789 |
- |
|
1790 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4. |
|
1791 |
- |
|
1792 |
-Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire. |
|
1731 |
+###### Article R213-6-1 |
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1793 | 1732 |
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1794 |
-II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile. |
|
1733 |
+En application de l'article L. 6371-2 du code des transports, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés. |
|
1795 | 1734 |
|
1796 |
-III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. |
|
1735 |
+S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique. |
|
1797 | 1736 |
|
1798 | 1737 |
#### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE. |
1799 | 1738 |
|
... | ... |
@@ -2174,90 +2113,134 @@ g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés |
2174 | 2113 |
|
2175 | 2114 |
#### CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES |
2176 | 2115 |
|
2177 |
-##### Section 1 : Sûreté. |
|
2116 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
|
2178 | 2117 |
|
2179 | 2118 |
###### Article R217-1 |
2180 | 2119 |
|
2181 |
-I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : |
|
2120 |
+Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
2182 | 2121 |
|
2183 |
-a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; |
|
2122 |
+##### Section 2 : Sécurité |
|
2184 | 2123 |
|
2185 |
-b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ; |
|
2124 |
+###### Article R217-2 |
|
2186 | 2125 |
|
2187 |
-c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ; |
|
2126 |
+I.-En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points a, b et g du II de l'article R. 213-1-4, et au point f du II de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : |
|
2127 |
+- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; |
|
2128 |
+- soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. |
|
2188 | 2129 |
|
2189 |
-d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ; |
|
2130 |
+Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
|
2190 | 2131 |
|
2191 |
-e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9. |
|
2132 |
+II.-En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points a, b et g du II de l'article R. 213-1-4, et au point f du II de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. |
|
2192 | 2133 |
|
2193 |
-Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 : |
|
2134 |
+Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
|
2194 | 2135 |
|
2195 |
-- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ; |
|
2196 |
-- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. |
|
2136 |
+###### Article R217-2-1 |
|
2137 |
+ |
|
2138 |
+I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. |
|
2139 |
+ |
|
2140 |
+II.-La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2. |
|
2141 |
+ |
|
2142 |
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. |
|
2143 |
+ |
|
2144 |
+III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
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2145 |
+ |
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2146 |
+##### Section 3 : Sûreté |
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2147 |
+ |
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2148 |
+###### Article R217-3 |
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2149 |
+ |
|
2150 |
+I.-En cas de manquement constaté aux dispositions : |
|
2151 |
+ |
|
2152 |
+a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; |
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2153 |
+ |
|
2154 |
+b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ; |
|
2155 |
+ |
|
2156 |
+c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ; |
|
2157 |
+ |
|
2158 |
+d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ; |
|
2159 |
+ |
|
2160 |
+e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; |
|
2161 |
+ |
|
2162 |
+f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports, |
|
2163 |
+ |
|
2164 |
+le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 : |
|
2165 |
+ |
|
2166 |
+- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; |
|
2167 |
+- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. |
|
2197 | 2168 |
|
2198 | 2169 |
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
2199 | 2170 |
|
2200 |
-II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : |
|
2171 |
+II.-En cas de manquement constaté aux dispositions : |
|
2172 |
+ |
|
2173 |
+a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; |
|
2201 | 2174 |
|
2202 |
-a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; |
|
2175 |
+b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ; |
|
2203 | 2176 |
|
2204 |
-b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ; |
|
2177 |
+c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes pris pour leur application ; |
|
2205 | 2178 |
|
2206 |
-c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ; |
|
2179 |
+d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; |
|
2207 | 2180 |
|
2208 |
-d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ; |
|
2181 |
+e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ; |
|
2209 | 2182 |
|
2210 |
-e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5. |
|
2183 |
+f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ; |
|
2211 | 2184 |
|
2212 |
-Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros. |
|
2185 |
+g) Des articles R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur application ; |
|
2186 |
+ |
|
2187 |
+h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports, |
|
2188 |
+ |
|
2189 |
+le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. |
|
2213 | 2190 |
|
2214 | 2191 |
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
2215 | 2192 |
|
2216 |
-###### Article R217-2 |
|
2193 |
+III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. |
|
2217 | 2194 |
|
2218 |
-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. |
|
2195 |
+Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure. |
|
2219 | 2196 |
|
2220 |
-A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner. |
|
2197 |
+###### Article R217-3-1 |
|
2221 | 2198 |
|
2222 |
-La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. |
|
2199 |
+I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. |
|
2223 | 2200 |
|
2224 |
-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
|
2201 |
+II.-Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-3-3 qui émet un avis sur les suites à donner. |
|
2225 | 2202 |
|
2226 |
-###### Article R217-2-1 |
|
2203 |
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. |
|
2204 |
+ |
|
2205 |
+III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
|
2227 | 2206 |
|
2228 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants : |
|
2207 |
+###### Article R217-3-2 |
|
2229 | 2208 |
|
2230 |
-- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ; |
|
2231 |
-- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ; |
|
2232 |
-- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ; |
|
2233 |
-- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ; |
|
2234 |
-- non-présentation des documents exigibles par la réglementation, |
|
2209 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements : |
|
2210 |
+- aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ; |
|
2211 |
+- aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ; |
|
2212 |
+- aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ; |
|
2213 |
+- aux procédures relatives à l'inspection filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ; |
|
2214 |
+- aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement et son identité lorsqu'elle est requise ou des mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ; |
|
2215 |
+- aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé, |
|
2235 | 2216 |
|
2236 |
-le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du délégué permanent de la commission. |
|
2217 |
+le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté. |
|
2237 | 2218 |
|
2238 |
-Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-2. |
|
2219 |
+Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-3-1. |
|
2239 | 2220 |
|
2240 | 2221 |
En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : |
2241 | 2222 |
|
2242 |
-a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. |
|
2223 |
+a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. |
|
2243 | 2224 |
|
2244 |
-Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ; |
|
2225 |
+Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ; |
|
2245 | 2226 |
|
2246 |
-b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros. |
|
2227 |
+b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. |
|
2247 | 2228 |
|
2248 | 2229 |
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. |
2249 | 2230 |
|
2250 | 2231 |
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. |
2251 | 2232 |
|
2252 |
-###### Article R217-3 |
|
2233 |
+Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
|
2253 | 2234 |
|
2254 |
-Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
2235 |
+###### Article R217-3-3 |
|
2255 | 2236 |
|
2256 |
-###### Article R217-4 |
|
2237 |
+Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3. |
|
2238 |
+ |
|
2239 |
+###### Article R217-3-4 |
|
2257 | 2240 |
|
2258 |
-Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. |
|
2241 |
+Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. |
|
2259 | 2242 |
|
2260 |
-La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre : |
|
2243 |
+La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional ou son représentant. Elle comprend en outre : |
|
2261 | 2244 |
|
2262 | 2245 |
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ; |
2263 | 2246 |
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ; |
... | ... |
@@ -2265,43 +2248,43 @@ La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civ |
2265 | 2248 |
|
2266 | 2249 |
répartis à parts égales entre : |
2267 | 2250 |
|
2268 |
-1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ; |
|
2251 |
+1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ; |
|
2269 | 2252 |
|
2270 |
-2° D'autre part, des représentants : |
|
2253 |
+2. D'autre part, des représentants : |
|
2271 | 2254 |
|
2272 | 2255 |
- de l'exploitant de l'aérodrome ; |
2273 |
-- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ; |
|
2256 |
+- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ; |
|
2274 | 2257 |
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome. |
2275 | 2258 |
|
2276 |
-Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent. |
|
2259 |
+Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent. |
|
2277 | 2260 |
|
2278 | 2261 |
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important. |
2279 | 2262 |
|
2280 |
-###### Article R217-5 |
|
2263 |
+Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales, une commission de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome où est constituée une commission de sûreté. |
|
2281 | 2264 |
|
2282 |
-Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission. |
|
2265 |
+###### Article R217-3-5 |
|
2283 | 2266 |
|
2284 |
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. |
|
2267 |
+Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission. |
|
2285 | 2268 |
|
2286 |
-La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
2269 |
+La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. |
|
2287 | 2270 |
|
2288 | 2271 |
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile. |
2289 | 2272 |
|
2290 |
-##### Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. |
|
2273 |
+##### Section 4 : Non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et personnes à mobilité réduite |
|
2291 | 2274 |
|
2292 |
-###### Article R217-6 |
|
2275 |
+###### Article R217-4 |
|
2293 | 2276 |
|
2294 |
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
|
2277 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
|
2295 | 2278 |
|
2296 |
-###### Article R217-7 |
|
2279 |
+###### Article R217-4-1 |
|
2297 | 2280 |
|
2298 |
-Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. |
|
2281 |
+Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports. |
|
2299 | 2282 |
|
2300 | 2283 |
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables. |
2301 | 2284 |
|
2302 |
-###### Article R217-8 |
|
2285 |
+###### Article R217-4-2 |
|
2303 | 2286 |
|
2304 |
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent. |
|
2287 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent. |
|
2305 | 2288 |
|
2306 | 2289 |
### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. |
2307 | 2290 |
|
... | ... |
@@ -3052,49 +3035,49 @@ La formule du serment est la suivante : |
3052 | 3035 |
|
3053 | 3036 |
#### CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE. |
3054 | 3037 |
|
3055 |
-##### Article R282-1 |
|
3038 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
|
3056 | 3039 |
|
3057 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R. 213-3 sont punis : |
|
3040 |
+###### Article R282-1 |
|
3058 | 3041 |
|
3059 |
-1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ; |
|
3042 |
+Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements. |
|
3060 | 3043 |
|
3061 |
-2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique. |
|
3044 |
+###### Article R282-1-1 |
|
3062 | 3045 |
|
3063 |
-##### Article R282-2 |
|
3046 |
+Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
3064 | 3047 |
|
3065 |
-Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements. |
|
3048 |
+###### Article R282-1-2 |
|
3066 | 3049 |
|
3067 |
-##### Article R282-3 |
|
3050 |
+La formule du serment est la suivante : |
|
3068 | 3051 |
|
3069 |
-Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
3052 |
+" Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 du code de l'aviation civile ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 du même code. |
|
3070 | 3053 |
|
3071 |
-##### Article R282-4 |
|
3054 |
+" Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
|
3072 | 3055 |
|
3073 |
-La formule du serment est la suivante : |
|
3056 |
+###### Article R282-1-3 |
|
3074 | 3057 |
|
3075 |
-"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code. |
|
3058 |
+Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes mentionnées à l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, assermentés et habilités à cet effet. |
|
3076 | 3059 |
|
3077 |
-Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
|
3060 |
+##### Section 2 : Sécurité |
|
3078 | 3061 |
|
3079 |
-##### Article R282-5 |
|
3062 |
+###### Article R282-2 |
|
3080 | 3063 |
|
3081 |
-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. |
|
3064 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application du II de l'article R. 213-1-4 sont punis : |
|
3082 | 3065 |
|
3083 |
-Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1. |
|
3066 |
+1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ; |
|
3084 | 3067 |
|
3085 |
-L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. |
|
3068 |
+2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé. |
|
3086 | 3069 |
|
3087 |
-L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
|
3070 |
+##### Section 3 : Sûreté |
|
3088 | 3071 |
|
3089 |
-##### Article R282-6 |
|
3072 |
+###### Article R282-3 |
|
3090 | 3073 |
|
3091 |
-L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements. |
|
3074 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c et d de l'article R. 213-1-5 sont punis : |
|
3092 | 3075 |
|
3093 |
-L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. |
|
3076 |
+1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste. |
|
3094 | 3077 |
|
3095 |
-##### Article R282-8 |
|
3078 |
+Sera punie de la même amende toute personne pénétrant à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ; |
|
3096 | 3079 |
|
3097 |
-Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés. |
|
3080 |
+2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville. |
|
3098 | 3081 |
|
3099 | 3082 |
#### CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES. |
3100 | 3083 |
|
... | ... |
@@ -3110,184 +3093,6 @@ Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 2 |
3110 | 3093 |
|
3111 | 3094 |
L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. |
3112 | 3095 |
|
3113 |
-##### Article R321-2 |
|
3114 |
- |
|
3115 |
-Les procédures de sûreté visées à l'article L. 321-7 sont applicables aux expéditions de fret ou de colis postaux destinés à être chargés à bord des aéronefs. |
|
3116 |
- |
|
3117 |
-##### Article R321-3 |
|
3118 |
- |
|
3119 |
-I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité. |
|
3120 |
- |
|
3121 |
-II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10. |
|
3122 |
- |
|
3123 |
-Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place. |
|
3124 |
- |
|
3125 |
-III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile. |
|
3126 |
- |
|
3127 |
-Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est : |
|
3128 |
- |
|
3129 |
-- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ; |
|
3130 |
-- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas. |
|
3131 |
- |
|
3132 |
-Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. |
|
3133 |
- |
|
3134 |
-A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
|
3135 |
- |
|
3136 |
-##### Article R321-4 |
|
3137 |
- |
|
3138 |
-I. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter : |
|
3139 |
- |
|
3140 |
-a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ; |
|
3141 |
- |
|
3142 |
-b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant la demande d'agrément. |
|
3143 |
- |
|
3144 |
-II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12. |
|
3145 |
- |
|
3146 |
-Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place. |
|
3147 |
- |
|
3148 |
-III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile. |
|
3149 |
- |
|
3150 |
-Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est : |
|
3151 |
- |
|
3152 |
-- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ; |
|
3153 |
-- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas. |
|
3154 |
- |
|
3155 |
-Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. |
|
3156 |
- |
|
3157 |
-A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
|
3158 |
- |
|
3159 |
-##### Article R321-5 |
|
3160 |
- |
|
3161 |
-Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
3162 |
- |
|
3163 |
-En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. |
|
3164 |
- |
|
3165 |
-##### Article R321-6 |
|
3166 |
- |
|
3167 |
-L'"agent habilité" est tenu : |
|
3168 |
- |
|
3169 |
-a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ; |
|
3170 |
- |
|
3171 |
-b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ; |
|
3172 |
- |
|
3173 |
-c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ; |
|
3174 |
- |
|
3175 |
-d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3. |
|
3176 |
- |
|
3177 |
-##### Article R321-7 |
|
3178 |
- |
|
3179 |
-I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit : |
|
3180 |
- |
|
3181 |
-- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ; |
|
3182 |
-- vérifier l'intégrité de l'emballage ; |
|
3183 |
-- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3184 |
-- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ; |
|
3185 |
-- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3186 |
-- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ; |
|
3187 |
-- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ; |
|
3188 |
-- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté. |
|
3189 |
- |
|
3190 |
-II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : |
|
3191 |
- |
|
3192 |
-a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ; |
|
3193 |
- |
|
3194 |
-b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ; |
|
3195 |
- |
|
3196 |
-c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12. |
|
3197 |
- |
|
3198 |
-III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11. |
|
3199 |
- |
|
3200 |
-IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11. |
|
3201 |
- |
|
3202 |
-L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation. |
|
3203 |
- |
|
3204 |
-##### Article R321-8 |
|
3205 |
- |
|
3206 |
-Le transporteur aérien est tenu : |
|
3207 |
- |
|
3208 |
-a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ; |
|
3209 |
- |
|
3210 |
-b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage. |
|
3211 |
- |
|
3212 |
-##### Article R321-9 |
|
3213 |
- |
|
3214 |
-I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit : |
|
3215 |
- |
|
3216 |
-- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3217 |
-- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3218 |
-- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; |
|
3219 |
-- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat. |
|
3220 |
- |
|
3221 |
-II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : |
|
3222 |
- |
|
3223 |
-a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ; |
|
3224 |
- |
|
3225 |
-b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ; |
|
3226 |
- |
|
3227 |
-c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7. |
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3228 |
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3229 |
-Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11. |
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3230 |
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3231 |
-Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs. |
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3232 |
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3233 |
-III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8. |
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3234 |
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3235 |
-##### Article R321-10 |
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3236 |
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3237 |
-Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. |
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3238 |
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3239 |
-Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté. |
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3240 |
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3241 |
-Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements. |
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3242 |
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3243 |
-L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. |
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3244 |
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3245 |
-##### Article R321-11 |
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3246 |
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3247 |
-Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux, aux correspondances et au transport de la presse sont fixées par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des postes en fonction des caractéristiques des expéditions, notamment de la taille et du poids, ainsi que des risques encourus. |
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3248 |
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3249 |
-##### Article R321-12 |
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3250 |
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3251 |
-Le "chargeur connu" est tenu : |
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3252 |
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3253 |
-a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ; |
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3254 |
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3255 |
-b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation des expéditions par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ; |
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3256 |
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3257 |
-c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ; |
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3258 |
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3259 |
-d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ; |
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3260 |
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3261 |
-e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ; |
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3262 |
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3263 |
-f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant cette date ; |
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3264 |
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3265 |
-g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4. |
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3266 |
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3267 |
-##### Article R321-12-1 |
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3268 |
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3269 |
-I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 321-8. |
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3270 |
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3271 |
-II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. |
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3272 |
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3273 |
-III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux. |
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3274 |
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3275 |
-Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne concernée. |
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3276 |
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3277 |
-Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. |
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3278 |
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3279 |
-##### Article R321-13 |
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3280 |
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3281 |
-I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe : |
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3282 |
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3283 |
-- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ; |
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3284 |
-- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté. |
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3285 |
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3286 |
-II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe : |
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3287 |
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3288 |
-- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ; |
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3289 |
-- les modalités d'application de l'article R. 321-12. |
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3290 |
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#### CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES. |
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3293 | 3098 |
##### Article R322-1 |