Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version f70b2e1)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2011.

... ...
@@ -2894,7 +2894,7 @@ La décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de
2894 2894
 
2895 2895
 ###### Article R227-16
2896 2896
 
2897
-Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut géographique national, ainsi que des aérodromes situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales dans les conditions fixées aux articles R. 227-17 à R. 227-19.
2897
+Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que des aérodromes situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales dans les conditions fixées aux articles R. 227-17 à R. 227-19.
2898 2898
 
2899 2899
 ###### Article R227-17
2900 2900
 
... ...
@@ -3587,7 +3587,7 @@ Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant appli
3587 3587
 
3588 3588
 Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
3589 3589
 
3590
-Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense.
3590
+Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère chargé de la défense.
3591 3591
 
3592 3592
 En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.
3593 3593
 
... ...
@@ -4112,7 +4112,7 @@ Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activ
4112 4112
 
4113 4113
 Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire peut être majoré, par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite, de 0,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur.
4114 4114
 
4115
-Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article.
4115
+Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie à l'article R. 426-16-1-1.
4116 4116
 
4117 4117
 b) Indice de variation des salaires
4118 4118
 
... ...
@@ -4128,6 +4128,10 @@ Le tableau annexé au présent code fournit les indices à prendre en considéra
4128 4128
 
4129 4129
 A compter du 1er janvier 2007, l'indice corrigé de variation des salaires est celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R. 426-16-2.
4130 4130
 
4131
+Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2, majoré de 25 %.
4132
+
4133
+A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.
4134
+
4131 4135
 c) Salaire moyen indexé de carrière
4132 4136
 
4133 4137
 Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
... ...
@@ -4138,217 +4142,227 @@ Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précéd
4138 4142
 
4139 4143
 Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
4140 4144
 
4141
-d) Salaire moyen indexé majoré
4145
+d) Salaire moyen indexé majoré.
4142 4146
 
4143 4147
 Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
4144 4148
 
4145 4149
 - à titre onéreux ;
4146
-- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;
4147
-- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g de l'article R. 426-13.
4150
+- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ;
4151
+- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de l'article R. 426-13.
4148 4152
 
4149 4153
 Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
4150 4154
 
4151 4155
 Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :
4152 4156
 
4153
-(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870).
4154
-
4155
-e) Tranches de salaires
4156
-
4157
-Jusqu'au 1er janvier 2005 pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes :
4158
-
4159
-Première tranche de 0 à 5 854,04 euros ;
4157
+Vous pouvez consulter la formule :
4160 4158
 
4161
-Deuxième tranche de 5 854,04 à 13 171,60 euros ;
4159
+http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056
4162 4160
 
4163
-Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b du présent article.
4161
+Dans laquelle :
4164 4162
 
4165
-A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches :
4163
+SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
4166 4164
 
4167
-- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième tranche est fixée à :
4165
+SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
4168 4166
 
4169
-2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice 2005 ;
4167
+NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;
4170 4168
 
4171
-2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,
4169
+∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
4172 4170
 
4173
-3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,
4171
+" a " est égal à :
4174 4172
 
4175
-3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;
4173
+- pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ;
4174
+- pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ;
4175
+- pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ;
4176
+- pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ;
4177
+- pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ;
4178
+- pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ;
4179
+- pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ;
4180
+- pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ;
4181
+- pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ;
4182
+- pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ;
4183
+- pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ;
4184
+- pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ;
4185
+- pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ;
4186
+- pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ;
4187
+- pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ;
4188
+- pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14.
4176 4189
 
4177
-- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond.
4190
+TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :
4178 4191
 
4179
-f) Valeur du fonds de retraite.
4192
+TV = 0,4.
4180 4193
 
4181
-La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.
4194
+Vous pouvez consulter la formule :
4182 4195
 
4183
-La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice.
4196
+http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056
4184 4197
 
4185
-Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration.
4198
+Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :
4186 4199
 
4187
-En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de :
4188
-
4189
-- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ;
4190
-- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).
4191
-
4192
-Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques.
4200
+<table border="1" width="650"><tbody>
4201
+ <tr>
4202
+  <th>ANNÉES</th>
4203
+  <th>2012</th>
4204
+  <th>2013</th>
4205
+  <th>2014</th>
4206
+  <th>2015</th>
4207
+  <th>2016</th>
4208
+  <th>2017</th>
4209
+  <th>2018</th>
4210
+  <th>2019</th>
4211
+  <th>2020</th>
4212
+  <th>À COMPTER de 2021</th>
4213
+ </tr>
4214
+ <tr>
4215
+  <td align="center">b =</td>
4216
+  <td align="center">0,002</td>
4217
+  <td align="center">0,004</td>
4218
+  <td align="center">0,006</td>
4219
+  <td align="center">0,008</td>
4220
+  <td align="center">0,01</td>
4221
+  <td align="center">0,012</td>
4222
+  <td align="center">0,014</td>
4223
+  <td align="center">0,016</td>
4224
+  <td align="center">0,018</td>
4225
+  <td align="center">0,02</td>
4226
+ </tr>
4227
+</tbody></table>
4193 4228
 
4194 4229
 ##### Section 2 : Cotisations.
4195 4230
 
4196 4231
 ###### Article R426-6
4197 4232
 
4198
-Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 6 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
4233
+Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 7,668 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.
4199 4234
 
4200 4235
 La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
4201 4236
 
4202 4237
 ###### Article R426-7
4203 4238
 
4204
-Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.
4239
+Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.
4205 4240
 
4206 4241
 ###### Article R426-8
4207 4242
 
4208
-Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.
4209
-
4210
-Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.
4211
-
4212
-Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5.
4213
-
4214
-###### Article R426-9
4243
+Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
4215 4244
 
4216
-Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
4245
+1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
4217 4246
 
4218
-Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
4247
+2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
4219 4248
 
4220
-###### Article R426-10
4249
+3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4221 4250
 
4222
-Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
4251
+4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
4223 4252
 
4224
-Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
4253
+5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
4225 4254
 
4226
-Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge intégrale des affiliés.
4255
+A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
4227 4256
 
4228
-Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
4229
-
4230
-##### Section 3 : Constitution du droit à pension.
4257
+Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.
4231 4258
 
4232
-###### Article R426-11
4233
-
4234
-Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.
4235
-
4236
-Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.
4237
-
4238
-###### Article R426-11-1
4259
+###### Article R426-9
4239 4260
 
4240
-Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes :
4261
+Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
4241 4262
 
4242
-Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
4263
+Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
4243 4264
 
4244
-Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :
4265
+###### Article R426-10
4245 4266
 
4246
-25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;
4267
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.
4247 4268
 
4248
-(32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ;
4269
+Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 30 juin par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
4249 4270
 
4250
-30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.
4271
+##### Section 3 : Constitution du droit à pension.
4251 4272
 
4252
-###### Article R426-11-2
4273
+###### Article R426-11
4253 4274
 
4254
-Le droit à pension proportionnelle d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes :
4275
+I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
4255 4276
 
4256
-Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
4277
+1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
4257 4278
 
4258
-Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit ;
4279
+2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.
4259 4280
 
4260
-Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :
4281
+II.-A.-La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
4261 4282
 
4262
-(75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;
4283
+1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 ;
4263 4284
 
4264
-(82 - N) - âge lorsque N est inférieur à 7.
4285
+2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est supérieure ou égale à 80.
4265 4286
 
4266
-###### Article R426-11-3
4287
+Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par année manquante, dans les conditions suivantes :
4267 4288
 
4268
-Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2.
4289
+a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ;
4269 4290
 
4270
-###### Article R426-11-4
4291
+b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre, d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours, à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure.
4271 4292
 
4272
-Pour l'application des dispositions des articles R. 426-11-1, R. 426-11-2 et R. 426-18-1, les valeurs de N à utiliser sont :
4293
+B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.
4273 4294
 
4274
-- celle du pénultième exercice pour une entrée en jouissance au cours du 1er semestre ;
4275
-- celle du précédent exercice pour une entrée en jouissance au cours du 2e semestre.
4295
+Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360.
4276 4296
 
4277 4297
 ###### Article R426-12
4278 4298
 
4279
-Sera comptée pour une annuité entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à trois fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.
4280
-
4281
-Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail aérien.
4282
-
4283
-Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration.
4284
-
4285
-Toute annuité pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.
4286
-
4287
-Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu effectuer le nombre d'heures de vol ou de sauts requis pour leur catégorie en raison de circonstances exceptionnelles.
4299
+Lorsque l'affilié au sens de l'article R. 426-1 ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.
4288 4300
 
4289 4301
 ###### Article R426-13
4290 4302
 
4291
-Sont considérées comme valables pour la retraite :
4303
+Sont considérées comme valables pour la retraite les périodes suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète :
4292 4304
 
4293 4305
 a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime ;
4294 4306
 
4295
-b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant antérieurement à la date d'application du régime ;
4307
+b) La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;
4296 4308
 
4297
-c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2 ;
4309
+c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports ;
4298 4310
 
4299 4311
 d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
4300 4312
 
4301
-e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;
4313
+e) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; les services de guerre dits " assimilés " sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
4302 4314
 
4303
-f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la sécurité sociale ;
4315
+f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans de services visés aux a, c et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
4304 4316
 
4305
-g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
4317
+g) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
4306 4318
 
4307
-h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
4319
+h) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de retraite ;
4308 4320
 
4309
-i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;
4321
+i) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
4310 4322
 
4311
-j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
4323
+j) Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
4312 4324
 
4313
-k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
4325
+k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;
4314 4326
 
4315
-l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;
4327
+l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
4316 4328
 
4317
-m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisations à la caisse ;
4329
+m) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
4318 4330
 
4319 4331
 n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;
4320 4332
 
4321
-o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de retraite ;
4333
+o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la caisse.
4322 4334
 
4323
-p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
4335
+###### Article R426-14
4324 4336
 
4325
-q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code du travail.
4337
+I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :
4326 4338
 
4327
-###### Article R426-14
4339
+a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
4328 4340
 
4329
-Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
4341
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées.
4330 4342
 
4331
-Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.
4343
+II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :
4332 4344
 
4333
-Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé.
4345
+a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
4334 4346
 
4335
-Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
4347
+b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
4336 4348
 
4337
-Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.
4349
+c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
4338 4350
 
4339
-Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues.
4351
+d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse ;
4340 4352
 
4341
-Les services mentionnés aux e, p et q de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1.
4353
+e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
4342 4354
 
4343
-Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
4355
+f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé.
4344 4356
 
4345
-###### Article R426-15-1
4357
+III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :
4346 4358
 
4347
-Le droit à pension peut être ouvert par anticipation :
4359
+1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;
4348 4360
 
4349
-a) Pour les pensions à taux plein, postérieurement au quarante-cinquième anniversaire, avec application des coefficients de minoration prévus à l'article R. 426-18 ;
4361
+2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.
4350 4362
 
4351
-b) Pour les pensions proportionnelles, à l'exception de celles visées à l'article R. 426-11-3, postérieurement au cinquantième anniversaire, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de jours validés nécessaires à l'ouverture du droit à pension proportionnelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 426-11-2, avec application des coefficients actuariels d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1.
4363
+IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.
4364
+
4365
+Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
4352 4366
 
4353 4367
 ###### Article R426-15-2
4354 4368
 
... ...
@@ -4364,12 +4378,14 @@ Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissan
4364 4378
 
4365 4379
 En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :
4366 4380
 
4367
-- avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
4368
-- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit.
4381
+- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;
4382
+- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.
4383
+
4384
+Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.
4369 4385
 
4370 4386
 ###### Article R426-15-3
4371 4387
 
4372
-Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13.
4388
+Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés conformément à l'article R. 426-13.
4373 4389
 
4374 4390
 ###### Article R426-15-4
4375 4391
 
... ...
@@ -4383,157 +4399,111 @@ Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension
4383 4399
 
4384 4400
 La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
4385 4401
 
4386
-Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension.
4402
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur "a" prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.
4387 4403
 
4388 4404
 Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.
4389 4405
 
4390
-Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
4406
+Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les conditions suivantes :
4391 4407
 
4392 4408
 - pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
4393 4409
 - pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du présent article ;
4394 4410
 - pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
4395 4411
 
4396
-###### Article R426-16-2
4412
+La majoration prévue aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.
4397 4413
 
4398
-Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
4414
+###### Article R426-16-1-1
4399 4415
 
4400
-Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
4416
+Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit :
4401 4417
 
4402
-Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous :
4418
+1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
4403 4419
 
4404
-a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :
4420
+2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
4405 4421
 
4406
-(formule non reproduite).
4407
-
4408
-Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100 ;
4409
-
4410
-b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :
4411
-
4412
-(formule non reproduite).
4422
+###### Article R426-16-2
4413 4423
 
4414
-Dans ces formules :
4424
+Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au mois de novembre de la pénultième année.
4415 4425
 
4416
-Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente ;
4426
+###### Article R426-16-3
4417 4427
 
4418
-N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.
4428
+Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, en application de l'article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 par annuité cotisée ou rachetée en application de l'article R. 426-14.
4419 4429
 
4420 4430
 ###### Article R426-17
4421 4431
 
4422
-En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième anniversaire.
4423
-
4424
-En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.
4425
-
4426
-###### Article R426-18
4427
-
4428
-Dans le cas de jouissance anticipée avant l'âge de cinquante ans, à l'exception des situations visées à l'article R. 426-15-2, de la pension mentionnée au a de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration suivants :
4429
-
4430
-AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION / COEFFICIENTS
4431
-
4432
-45 ans / 0,65
4432
+En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il est postérieur, jusqu'à l'âge atteint à la date de l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans l'un et l'autre cas, vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
4433 4433
 
4434
-46 ans / 0,73
4434
+En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.
4435 4435
 
4436
-47 ans / 0,81
4436
+##### Section 5 : Pension de réversion.
4437 4437
 
4438
-48 ans / 0,88
4438
+###### Article R426-19
4439 4439
 
4440
-49 ans / 0,95
4440
+I.-En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article.
4441 4441
 
4442
-###### Article R426-18-1
4442
+II.-La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.
4443 4443
 
4444
-I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante :
4444
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.
4445 4445
 
4446
-Coefficient d'anticipation :
4446
+Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.
4447 4447
 
4448
-(formule non reproduite).
4449
-
4450
-dans laquelle :
4448
+L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
4451 4449
 
4452
-- a = 0, si N est supérieur ou égal à 7 ;
4453
-- a = 1, si N est inférieur à 7 ;
4454
-- TT est le temps total validé en jours.
4450
+La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
4455 4451
 
4456
-II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans.
4457
-
4458
-##### Section 5 : Pension de réversion.
4459
-
4460
-###### Article R426-19
4452
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
4461 4453
 
4462
-1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension.
4454
+1° Si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
4463 4455
 
4464
-a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à de 60 %.
4456
+2° Si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
4465 4457
 
4466
-b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la pension de l'affilié.
4458
+3° Si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
4467 4459
 
4468
-Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins.
4460
+Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
4469 4461
 
4470
-S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
4462
+III.-La pension d'orphelin au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20.
4471 4463
 
4472
-2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate.
4464
+L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
4473 4465
 
4474
-Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois, l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.
4466
+La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
4475 4467
 
4476
-Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge.
4468
+Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
4477 4469
 
4478
-L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
4470
+1° Si l'orphelin bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
4479 4471
 
4480
-3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
4472
+2° Si l'orphelin entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionné ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
4481 4473
 
4482
-Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
4474
+3° Si l'orphelin n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
4483 4475
 
4484
-- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
4485
-- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;
4486
-- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
4476
+Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
4487 4477
 
4488
-Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.
4478
+IV.-Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.
4489 4479
 
4490 4480
 ###### Article R426-20
4491 4481
 
4492
-Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée, sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base de calcul aux allocations familiales.
4482
+Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
4493 4483
 
4494
-Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.
4484
+Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.
4495 4485
 
4496 4486
 ###### Article R426-21
4497 4487
 
4498
-Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.
4499
-
4500
-###### Article R426-22
4501
-
4502
-Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants :
4503
-
4504
-1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant le décès de l'affilié retraité, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié.
4505
-
4506
-2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de la ou des pensions de réversion qu'il percevrait par suite du décès de son ou de ses nouveaux conjoints.
4507
-
4508
-###### Article R426-23
4488
+Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.
4509 4489
 
4510 4490
 Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.
4511 4491
 
4512
-Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
4513
-
4514
-Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
4515
-
4516
-Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.
4517
-
4518 4492
 ##### Section 6 : Dispositions diverses.
4519 4493
 
4520 4494
 ###### Article R426-24
4521 4495
 
4522 4496
 Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
4523 4497
 
4524
-Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
4525
-
4526
-Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.
4527
-
4528
-###### Article R426-25
4498
+Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
4529 4499
 
4530
-Les affiliés qui ont reçu le capital mentionné au premier alinéa de l'article R. 426-24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°84-469 du 18 juin 1984 et qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 426-11 peuvent bénéficier d'une pension servie sous déduction du montant de la rente à capital aliéné correspondant au capital perçu, revalorisée par l'indice de variation des salaires entre la date de versement du capital et la date de versement de la pension de retraite.
4500
+Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.
4531 4501
 
4532 4502
 ###### Article R426-26
4533 4503
 
4534 4504
 Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur d'anciens navigants ou de leurs ayants droit ou des personnes qui étaient à charge des navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit.
4535 4505
 
4536
-Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 1 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans les trois autres fonds. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
4506
+Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds mentionné au a de l'article R. 426-27. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
4537 4507
 
4538 4508
 ###### Article R426-27
4539 4509
 
... ...
@@ -4541,29 +4511,23 @@ Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de
4541 4511
 
4542 4512
 a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
4543 4513
 
4544
-b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
4514
+b) Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 426-16-1, le sixième alinéa du II et le quatrième alinéa du III de l'article R. 426-19 ;
4545 4515
 
4546 4516
 c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;
4547 4517
 
4548
-d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
4549
-
4550
-Fonds spécial :
4551
-
4552
-137 204 115,51 euros ;
4553
-
4554
-Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
4518
+###### Article R426-27-1
4555 4519
 
4556
-Fonds d'assurance :
4520
+Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
4557 4521
 
4558
-30 489 803,45 euros ;
4522
+Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.
4559 4523
 
4560
-Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.
4524
+###### Article R426-27-2
4561 4525
 
4562
-###### Article R426-27-1
4526
+Le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions prévues à l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.
4563 4527
 
4564
-Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
4528
+Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et les taux de couverture des prestations futures par les cotisations futures sur la période au moins égale à l'espérance de vie de la génération atteignant l'âge de la retraite et les réserves à un horizon de trente années.
4565 4529
 
4566
-Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.
4530
+Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration de la caisse fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.
4567 4531
 
4568 4532
 ##### Section 7 : Dispositions transitoires.
4569 4533
 
... ...
@@ -5808,7 +5772,7 @@ Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne s
5808 5772
 
5809 5773
 ###### Article D133-14
5810 5774
 
5811
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l'Institut géographique national.
5775
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
5812 5776
 
5813 5777
 Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.
5814 5778