Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1226,7 +1226,7 @@ Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'imp |
1226 | 1226 |
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1227 | 1227 |
#### Article R160-3 |
1228 | 1228 |
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1229 |
-La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III. |
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1229 |
+La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. |
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1230 | 1230 |
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1231 | 1231 |
#### Article R160-4 |
1232 | 1232 |
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@@ -1242,7 +1242,7 @@ Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé p |
1242 | 1242 |
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1243 | 1243 |
#### Article R160-6 |
1244 | 1244 |
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1245 |
-Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître. |
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1245 |
+Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître. |
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1246 | 1246 |
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1247 | 1247 |
La formation " Aéronefs " comprend : |
1248 | 1248 |
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@@ -3486,13 +3486,15 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commiss |
3486 | 3486 |
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3487 | 3487 |
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ; |
3488 | 3488 |
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3489 |
-5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111 / 2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ; |
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3489 |
+5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ; |
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3490 | 3490 |
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3491 |
-6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; |
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3491 |
+6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; |
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3492 | 3492 |
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3493 | 3493 |
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ; |
3494 | 3494 |
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3495 |
-8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. |
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3495 |
+8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ; |
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3496 |
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3497 |
+9. Soit, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. |
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3496 | 3498 |
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3497 | 3499 |
#### Article R330-21 |
3498 | 3500 |
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