Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er novembre 2010 (version b7269e5)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2010.

180 180
##### Article L123-4
181 181

                                                                                    
182 182
Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
183 183
- le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'État dans le département ;
184 184
- l'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
185 185
- l'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores 
aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité.
186 186

                                                                                    
187 187
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef.
 
L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
188 188

                                                                                    
189 189
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
190 190

                                                                                    
191 191
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
   

                    
599 599
##### Article L227-1
600 600

                                                                                    
601 601
L'Autorité de contrôle des nuisances
 sonores
 aéroportuaires est une autorité administrative indépendante, composée de 
huit
dix
 membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien :
602 602

                                                                                    
603 603
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres ; celui-ci exerce ses fonctions à plein temps ;
604 604

                                                                                    
605 605
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
606 606

                                                                                    
607 607
Cinq
Sept
 membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
608 608

                                                                                    
609 609
- d'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
610 610
- de nuisances sonores
, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
611
- d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
610 612
- d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement
, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
611 613
- de santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
612 614
- d'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
613 615
- de navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
614 616

                                                                                    
615 617
Le mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
616 618

                                                                                    
617 619
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, 
quatre
cinq
 membres sont nommés tous les trois ans.
618 620

                                                                                    
619 621
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans des conditions qu'elle définit.
620 622

                                                                                    
621 623
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
622 624

                                                                                    
623 625
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
624 626

                                                                                    
625 627
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
626 628

                                                                                    
627 629
L'autorité ne peut délibérer que si 
quatre
cinq
 au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
628 630

                                                                                    
629 631
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
   

                    
635 637
##### Article L227-3
636 638

                                                                                    
637 639
L'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores 
aéroportuaires 
émet
peut émettre
, à son initiative ou sur saisine 
du
d'un
 ministre
 chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ou du ministre chargé de l'environnement ou
,
 d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement
, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome,
 ou d'une association concernée par l'environnement
 sonore
 aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative 
aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives 
à la mesure du bruit
,
 et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation 
de la gêne sonore,
et
 à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire
, et à
 ainsi qu'à
 la limitation de leur impact sur l'environnement, 
en particulier
notamment
 par les procédures 
de moindre bruit pour le décollage et l'atterrissage
particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores
. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par 
la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou 
le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche
. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois
.
638 640

                                                                                    
639 641
Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes, passible d'une sanction administrative.
   

                    
641 643
##### Article L227-4
642 644

                                                                                    
643 645
I.-L'Autorité de contrôle des nuisances
 sonores
 aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
644 646
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1,
645 647
- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1,
646 648
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1,
647 649
- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1,
648 650

                                                                                    
649 651
ne respectant pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :
650 652

                                                                                    
651 653
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de 
leurs émissions atmosphériques polluantes, de 
la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
652 654
- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances 
sonores
environnementales
 qu'elles occasionnent ;
653 655
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances 
sonores
environnementales
 engendrées par ces phases de vol ;
654 656
- des règles relatives aux essais moteurs ;
655 657
- des valeurs maximales de bruit
 ou d'émissions atmosphériques polluantes
 à ne pas dépasser.
656 658

                                                                                    
657 659
II.-Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
658 660

                                                                                    
659 661
- deux représentants des professions aéronautiques ;
660 662
- deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
661 663
- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
662 664
- un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
663 665
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
664 666

                                                                                    
665 667
Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction
 de leurs émissions atmosphériques polluantes,
 de laquelle ils ont été désignés.
666 668

                                                                                    
667 669
III.-Les manquements aux mesures prévues au I sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
668 670

                                                                                    
669 671
A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.
670 672

                                                                                    
671 673
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
672 674

                                                                                    
673 675
L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
674 676

                                                                                    
675 677
Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité.
676 678

                                                                                    
677 679
Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.
678 680

                                                                                    
679 681
L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
680 682

                                                                                    
681 683
Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
682 684

                                                                                    
683 685
Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.
684 686

                                                                                    
685 687
Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
686 688

                                                                                    
687 689
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
689 691
##### Article L227-5
690 692

                                                                                    
691 693
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores 
aéroportuaires
 :
694

                                                                                    
691 695
I. ― Dans le domaine des nuisances sonores
 :
692 696

                                                                                    
693 697
1° Définit :
694 698

                                                                                    
695 699
- les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;
696 700
- les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;
697 701
- les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;
698 702
- les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
699 703

                                                                                    
700 704
Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome ;
701 705

                                                                                    
702 706
2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si à l'expiration de ce délai elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
703 707

                                                                                    
704 708
3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu de l'article L. 227-4 et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;
705 709

                                                                                    
706 710
4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
707 711

                                                                                    
708 712
5° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit et aux plans de gêne sonore et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
709 713

                                                                                    
710 714
6° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et sur le projet de plan d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
711 715

                                                                                    
712 716
7° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
713 717

                                                                                    
714 718
8° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
715 719

                                                                                    
716 720
9° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés au 8°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement mentionnée ci-dessus, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.
721

                                                                                    
722
II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire.A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
723

                                                                                    
724
III. ― L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4.
   

                    
718 726
##### Article L227-6
719 727

                                                                                    
720 728
Pour l'exercice de ses missions visées au premier alinéa de l'article L. 227-3 et à l'article L. 227-5, l'Autorité de contrôle des nuisances
 sonores
 aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle aura mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
721 729

                                                                                    
722 730
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter.
   

                    
724 732
##### Article L227-7
725 733

                                                                                    
726 734
L'Autorité de contrôle des nuisances
 sonores
 aéroportuaires établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
727 735

                                                                                    
728 736
L'autorité peut suggérer dans ce rapport public toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler notamment les évolutions techniques et l'approfondissement des connaissances en matière de santé humaine.
737

                                                                                    
738
Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.
739

                                                                                    
740
L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
   

                    
730 742
##### Article L227-8
731 743

                                                                                    
732 744
Les crédits nécessaires au fonctionnement de 
l'Autorité
l' Autorité
 de contrôle des nuisances
 sonores
 aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
733 745

                                                                                    
734 746
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
735 747

                                                                                    
736 748
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
738 750
##### Article L227-9
739 751

                                                                                    
740 752
L'Autorité
L' Autorité
 de contrôle des nuisances
 sonores
 aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
741 753

                                                                                    
742 754
Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
743 755

                                                                                    
744 756
Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
745 757

                                                                                    
746 758
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
747 759

                                                                                    
748 760
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
750 762
##### Article L227-10
751 763

                                                                                    
752 764
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
753 765

                                                                                    
754 766
Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
755 767

                                                                                    
756 768
Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores 
aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.
757 769

                                                                                    
758 770
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
760 772
##### Article L227-11
761 773

                                                                                    
762 774
I.-Le volume de protection environnementale est un volume de l'espace aérien associé à une procédure de départ ou à une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales.
763 775

                                                                                    
764 776
II.-Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, lorsque ce volume de protection existe.
765 777

                                                                                    
766 778
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit le volume de protection environnementale associé à la procédure concernée, les catégories d'aéronefs visées et les cas de dérogation, après avis de l'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores 
aéroportuaires.