Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juin 2010 (version c530592)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2010.

... ...
@@ -2595,8 +2595,6 @@ Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal p
2595 2595
 
2596 2596
 6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D. 133-10.
2597 2597
 
2598
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
2599
-
2600 2598
 #### Article R151-5
2601 2599
 
2602 2600
 La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
... ...
@@ -4925,14 +4923,11 @@ Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité a
4925 4923
 #### Article R330-13
4926 4924
 
4927 4925
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :
4926
+
4928 4927
 - d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;
4929 4928
 - de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
4930 4929
 - d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.
4931 4930
 
4932
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
4933
-
4934
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
4935
-
4936 4931
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
4937 4932
 
4938 4933
 #### Article R330-15