Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 13 juin 2010 (version 13997f2)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2010.

... ...
@@ -6801,18 +6801,37 @@ Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisen
6801 6801
 
6802 6802
 ####### Article D131-1-1
6803 6803
 
6804
-Il est institué un directoire de l'espace aérien, dont les rôles et attributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur des affaires stratégiques et techniques et du directeur de la circulation aérienne militaire.
6804
+Il est institué un directoire de l'espace aérien, dont les rôles et attributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé d'un directeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la circulation aérienne militaire.
6805 6805
 
6806 6806
 ####### Article D131-1-2
6807 6807
 
6808 6808
 Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
6809 6809
 
6810
+####### Article D131-1-3
6811
+
6812
+L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :
6813
+- à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
6814
+- à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.
6815
+
6816
+Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
6817
+
6818
+Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
6819
+
6820
+- les espaces aériens contrôlés ;
6821
+- les zones réglementées ;
6822
+- les zones dangereuses.
6823
+
6824
+Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.
6825
+
6826
+####### Article D131-1-4
6827
+
6828
+La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
6829
+
6810 6830
 ####### Article D131-2
6811 6831
 
6812 6832
 La circulation aérienne comprend :
6813
-
6814 6833
 - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
6815
-- la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence de la défense.
6834
+- la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
6816 6835
 
6817 6836
 ####### Article D131-3
6818 6837
 
... ...
@@ -6830,56 +6849,66 @@ Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent êt
6830 6849
 
6831 6850
 ####### Article D131-6
6832 6851
 
6833
-Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
6852
+Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 :
6853
+- le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ;
6854
+- le ministre de la défense fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne militaire.
6834 6855
 
6835 6856
 ####### Article D131-7
6836 6857
 
6837
-Les règles de l'air fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après accord du directoire de l'espace aérien, s'imposent, dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés sous la responsabilité de l'administration française, aux :
6858
+Les règles de l'air s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
6859
+- aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
6860
+- aux prestataires de services de la circulation aérienne.
6838 6861
 
6839
-- pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
6840
-- prestataires de services de la navigation aérienne, soit toute entité ou tout organisme fournissant des services au bénéfice de la circulation aérienne générale.
6862
+Les règles de l'air s'imposent également aux pilotes des aéronefs appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par lui, évoluant en circulation aérienne générale, sauf lorsque ces règles se révèlent incompatibles avec l'exécution de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile.
6841 6863
 
6842
-Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
6864
+Elles s'imposent, en dehors des espaces aériens mentionnés au premier alinéa, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
6843 6865
 
6844 6866
 ####### Article D131-8
6845 6867
 
6846
-Les règles de la circulation aérienne militaire, fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après accord du directoire de l'espace aérien, sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.
6868
+Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.
6847 6869
 
6848
-###### Paragraphe 2 : Attributions et surveillance des organismes de la circulation aérienne.
6870
+Elles s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
6849 6871
 
6850
-####### Article D131-9
6872
+- aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
6873
+- aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.
6851 6874
 
6852
-Les services que rendent au bénéfice de la circulation aérienne générale les organismes chargés de cette circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après accord du directoire de l'espace aérien.
6875
+###### Paragraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
6853 6876
 
6854
-Les services que rendent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation sont fixés par arrêté du ministre de la défense, pris après accord du directoire de l'espace aérien.
6877
+####### Article D131-9
6878
+
6879
+En dehors des espaces et aérodromes visés à l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
6880
+- pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
6881
+- pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
6855 6882
 
6856
-Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis par l'arrêté cité au premier alinéa du présent article et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis par l'arrêté cité au deuxième alinéa du présent article pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
6883
+Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
6857 6884
 
6858
-Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile, en application de l'article D. 131-3 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense, en application de l'article D. 131-4 de la présente section.
6885
+Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.
6859 6886
 
6860 6887
 ####### Article D131-10
6861 6888
 
6862
-La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
6889
+La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
6863 6890
 
6864 6891
 Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile, par le directeur de la circulation aérienne militaire.
6865 6892
 
6866 6893
 Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.
6867 6894
 
6895
+Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services de la circulation aérienne.
6896
+
6868 6897
 ###### Paragraphe 3 : Météorologie.
6869 6898
 
6870 6899
 ####### Article D131-11
6871 6900
 
6872
-L'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
6901
+L'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
6873 6902
 
6874 6903
 Sa mise à jour, dont le ministre chargé de l'aviation civile a l'initiative, est approuvée dans les mêmes conditions.
6875 6904
 
6876 6905
 ####### Article D131-12
6877 6906
 
6878
-Les mesures d'application dudit règlement font l'objet de décisions du ministre chargé de l'aviation civile.
6907
+Lorsque la fourniture de services météorologiques doit être assurée, la désignation d'un prestataire de services météorologiques intervient par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise l'espace aérien concerné.
6879 6908
 
6880 6909
 ####### Article D131-13
6881 6910
 
6882
-Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française, à tous les vols d'aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et à tous les services assurés par l'administration française relativement à la préparation et à l'exécution de ces vols.
6911
+Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à tous les vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à tous les services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.
6883 6912
 
6884 6913
 ####### Article D131-14
6885 6914