Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 10c809f)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2009.

2374 2374
##### Article R134-1
2375 2375

                                                                                    
2376 2376
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
2377 2377

                                                                                    
2378
Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant.
2379

                                                                                    
2378 2380
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, 
adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.
mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
2386
##### Article R134-3
2387

                        
2388
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
2389

                        
2390
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
2391

                        
2392
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
2393

                        
2394
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
2395

                        
2396
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
2397

                        
2398
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national.
2399

                        
2400
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
2401

                        
2402
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
   

                    
2384 2404
##### Article R134-4
2385 2405

                                                                                    
2386 2406
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
La
 redevance 
pour services rendus, dite
de route et la
 redevance pour services terminaux de la circulation aérienne
.
2387

                                                                                    
2388
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
2389

                                                                                    
2390
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
2391

                                                                                    
2392
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
2393

                                                                                    
2394
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
2395

                                                                                    
2396
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national.
2397

                                                                                    
2398 2406
Le taux unitaire normal est établi de façon à équilibrer les coûts et les recettes. Il est d'abord calculé de façon prévisionnelle en fonction des coûts et des recettes escomptés de l'année au titre de laquelle la redevance est due ; puis, une fois connus les résultats comptables, le déficit ou l'excédent de recouvrement résultant de la différence entre les coûts et les recettes prévisionnels et les coûts et les recettes réellement constatés est intégré dans l'assiette
 prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement (CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation aérienne, consistant en une modulation du montant
 des redevances 
perçues les années ultérieures jusqu'à la sixième au plus tard. Cette différence inclut le montant des admissions en non-valeur et le solde des provisions pour clients douteux.
2399

                                                                                    
2400
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
2401

                                                                                    
2402
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
2406
appliquée sur une base non discriminatoire et transparente.
   

                    
2408
##### Article R134-4-1
2409

                        
2410
Un plan de performance est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”. Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public.
2411

                        
2412
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution prévisible des coûts et du trafic ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des ajustements de trafic ou d'investissements.
2413

                        
2414
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire maximal de référence.
2415

                        
2416
Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en :
2417

                        
2418
- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 / 2004 mentionné à l'article R. 134-4 ;
2419
- des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.
2420

                        
2421
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
   

                    
2423
##### Article R134-4-2
2424

                        
2425
Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe "contrôle et exploitation aériens”.
2426

                        
2427
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie les modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités précisées dans le nouveau plan.
2428

                        
2429
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.
   

                    
2431
##### Article R134-4-3
2432

                        
2433
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne, ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une durée limitée.
   

                    
2469
##### Article R134-7
2470

                        
2471
Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.
2472

                        
2473
La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
2474

                        
2475
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
2476

                        
2477
Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
2478

                        
2479
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
2480

                        
2481
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant la communauté européenne.
2482

                        
2483
Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les mêmes que celles de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
   

                    
2485
##### Article R134-8
2486

                        
2487
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.