Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2009 (version c0c3154)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2009.

5458 5458
##### Article R426-3
5459 5459

                                                                                    
5460 5460
Un commissaire du Gouvernement 
désigné par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget,
représentant le ministre chargé
 de la sécurité sociale
 et de l'aviation civile
 assiste aux délibérations du conseil
. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également aux délibérations du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande
.
5461 5461

                                                                                    
5462 5462
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres 
mentionnés au premier alinéa
chargés de la sécurité sociale et du budget
. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un 
desdits
de ces
 ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse.
   

                    
5927 5927
###### Article R426-27-1
5928 5928

                                                                                    
5929 5929
Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
5930 5930

                                                                                    
5931 5931
Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale
,
 et
 au ministre chargé du budget
 et au ministre chargé des transports
, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.