Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2009 (version 57eaee9)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

4987 4987
#### Article R410-2
4988 4988

                                                                                    
4989 4989
Les titres aéronautiques et les qualifications prévus à l'article L. 410-1, les agréments prévus à l'article L. 410-3 et les habilitations prévues à l'article L. 410-4 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
4990 4990

                                                                                    
4991 4991
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions énumérées au 1er alinéa aux chefs des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
4992 4992

                                                                                    
4993 4993
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.
4994 4994

                                                                                    
4995 4995
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.