Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3327 | 3327 |
##### Article R216-8 |
3328 | 3328 | |
3329 | 3329 |
Un I.-Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de l'article R. 216-3, du I de l'article R. 216-5, du I de l'article R. 216-7 ou du 1° de l'article R. 216-11, un comité des usagers est créé sur tout cet aérodrome visé au 1° de . |
3330 | ||
3331 |
Le comité est créé : |
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3332 | ||
3329 | 3333 |
- pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 216-2, au I de L. 251-2, par décret ; |
3334 |
- pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les pouvoirs de police ; |
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3329 | 3335 |
- pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à l'article R. 216-3 et au 1° ou au 2° de l'article R. 216-4. |
3330 | ||
3331 |
Ce |
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3335 |
L. 221-1, par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de l'aviation civile. |
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3336 | ||
3331 | 3337 |
Le comité est consulté pour avis, préalablement à toute décision limitant le : |
3338 | ||
3331 | 3339 |
1° De limitation du nombre de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 ; |
3340 | ||
3331 | 3341 |
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application de l'article R. 216- 5 ou 16 ; |
3342 | ||
3331 | 3343 |
3° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216- 7. Les cahiers des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires doivent satisfaire lui sont soumis avant leur adoption. |
3333 |
La composition, le rôle et |
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3343 |
11. |
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3333 | 3343 |
La composition, le rôle et 11. |
3344 | ||
3345 |
II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées par les transporteurs pour les représenter dans le comité. |
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3346 | ||
3347 |
Son président est élu par les membres du comité. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité. |
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3348 | ||
3349 |
Par dérogation aux articles 11 et 12 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le quorum est atteint lorsque le quart au moins des membres sont présents ou représentés. Pour le calcul du quorum, les organisations professionnelles sont décomptées en fonction du nombre de mandats de représentation qu'elles détiennent. Le nombre des voix de chaque membre est égal au nombre des unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter ont un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic détenues par chacun de leurs mandants. |
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3350 | ||
3351 |
Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur. On entend par transporteur aérien le transporteur aérien contractuel au sens de l'article 39 du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999. |
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3352 | ||
3353 |
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix. |
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3354 | ||
3333 | 3355 |
III.-Le règlement intérieur du comité des usagers est arrêté par le comité sur proposition de son président. Il précise les modalités d'adoption des comptes rendus des réunions. Il est notifié à la personne compétente pour créer le comité. |
3356 | ||
3333 | 3357 |
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par le gestionnaire de l'aérodrome. Les frais de fonctionnement des comités des usagers sont fixés par décret. du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens. |
3429 | 3453 |
##### Article R216-16 |
3430 | 3454 | |
3431 | 3455 |
1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement. |
3432 | 3456 | |
3433 | 3457 |
La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes : |
3434 | 3458 | |
3435 | 3459 |
a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ; |
3436 | 3460 | |
3437 | 3461 |
b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ; |
3438 | 3462 | |
3439 | 3463 |
c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers : |
3440 | 3464 | |
3441 | 3465 |
I. - - Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ; |
3442 | 3466 | |
3443 | 3467 |
II. - Par -Dans les autres cas : |
3468 | ||
3469 |
- pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du gestionnaire ; |
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3443 | 3470 |
- pour les aérodromes autres que Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du gestionnaire , dans les autres cas et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ; le préfet informe de son choix le gestionnaire et , le ministre chargé de l'aviation civile ; |
3444 | ||
3445 |
III. - Par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle ; |
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3470 |
et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1. |
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3471 | ||
3472 |
Le comité des usagers émet un avis lot par lot sur le choix des prestataires. Chaque membre du comité peut désigner autant de prestataires que d'autorisations à attribuer par lot regroupant un ensemble de services soumis à limitation. L'avis fait mention par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chaque prestataire. |
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3446 | 3473 | |
3447 | 3474 |
d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ; |
3448 | 3475 | |
3449 | 3476 |
e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ; |
3450 | 3477 | |
3451 | 3478 |
f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ; |
3452 | 3479 | |
3453 | 3480 |
g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement : |
3454 | 3481 | |
3455 | 3482 |
- ni par le gestionnaire de l'aérodrome ; |
3456 | 3483 |
- ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ; |
3457 | 3484 |
- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien. |
3458 | 3485 | |
3459 | 3486 |
2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article. |
7507 | 7534 |
##### Article D216-1 |
7508 | 7535 | |
7509 | 7536 |
I.- Le comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome. |
7510 | ||
7511 |
Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet. |
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7512 | ||
7513 |
1° Lorsque le comité procède à un vote, le nombre des voix de chaque transporteur aérien est égal au nombre des unités de trafic embarqué et débarqué sur l'aérodrome par ce transporteur aérien lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. |
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7514 | ||
7515 |
Tout organisme chargé de représenter des transporteurs aériens lors de la séance détient un nombre de voix égal à la somme des voix des transporteurs aériens qui lui ont donné mandat pour la séance, et qui sont concernés par le vote proposé. |
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7516 | ||
7517 |
Le quorum est réuni lorsque le nombre de voix des transporteurs aériens présents ou représentés, décompté comme il est dit ci-dessus, est supérieur à la moitié. |
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7518 | ||
7519 |
2° Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome (ou, le cas échéant, dans la seule partie de l'aérodrome concerné par le vote), additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs. |
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7520 | ||
7521 | 7536 |
3° Après chaque séance du comité, un compte rendu est établi, au plus tard dans le mois qui suit, et transmis au convoqué par son président sur demande du ministre chargé de l'aviation civile , au directeur de l'aviation civile et au ou du préfet mentionné au II du c du 1° de l'article R. 216-16 ou du gestionnaire de l'aérodrome . Il doit refléter l'ensemble des opinions exprimées. |
7522 | ||
7523 | 7536 |
4° Le secrétaire ou d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité est désigné par ou, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles. |
7537 | ||
7523 | 7538 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le gestionnaire de l'aérodrome . Le comité est convoqué pour procède à la première fois par le gestionnaire de l'aérodrome convocation du comité des usagers , le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile. |
7524 | 7539 | |
7525 |
Le comité établit son règlement intérieur. |
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7526 | ||
7527 | 7540 |
5° Les frais de fonctionnement II.-Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au II du c du 1° de l'article R. 216-16, ou au signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1, ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du qu'au gestionnaire de l'aérodrome. Ils sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens. Ce compte rendu doit faire état de l'ensemble des opinions exprimées. |