Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
372 |
#### Article L150-7 |
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373 | ||
374 |
Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double. |
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376 | 372 |
#### Article L150-8 |
377 | 373 | |
378 | 374 |
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5. |
379 | 375 | |
380 | 376 |
Si le pilote est condamné une seconde fois pour En cas de récidive de l'un quelconque de ces mêmes des délits dans un délai prévu par l'article prévus par les articles L. 150- 7, 2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera peut être portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double. |
381 | 377 | |
382 | 378 |
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction. |
383 | 379 | |
384 | 380 |
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre. |
1158 |
##### Article L324-1 |
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1159 | ||
1160 |
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens. |
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1161 | ||
1162 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. |
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1163 | ||
1164 |
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. |
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1165 | ||
1166 |
Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. |
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1167 | ||
1168 |
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. |
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1186 | 1170 |
#### Article L330-3 |
1187 | 1171 | |
1188 | 1172 |
L'autorisation nécessaire pour effectuer des Les services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le aérien public à l'intérieur du territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs , cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées. |
1189 | ||
1190 |
Pour l'application à Mayotte, les mots : " sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées " sont supprimés. |
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1172 |
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1173 | ||
1174 |
Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé. |
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1223 | 1207 |
#### Article L330-11 |
1224 | 1208 | |
1225 | 1209 |
Les conditions d'application des articles L. 330- 3, L. 330- 4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
1683 |
### Article L611-1 |
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1684 | ||
1685 |
Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret. |
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1884 | 1864 |
##### Article L741-3 |
1885 | 1865 | |
1886 | 1866 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre . |
1887 | ||
1888 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1889 | ||
1890 | 1866 |
1° L'amende, selon encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
1891 | ||
1892 | 1866 |
2° Les du code pénal, les peines mentionnées à prévues par l'article 131-39 du même code . |
1893 | 1867 | |
1894 | 1868 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |