Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -945,6 +945,8 @@ Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone releva |
945 | 945 |
|
946 | 946 |
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949. |
947 | 947 |
|
948 |
+A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile. |
|
949 |
+ |
|
948 | 950 |
##### Section 3 : Police de l'exploitation. |
949 | 951 |
|
950 | 952 |
###### Article L282-7 |
... | ... |
@@ -959,6 +961,8 @@ Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone releva |
959 | 961 |
|
960 | 962 |
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949. |
961 | 963 |
|
964 |
+A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile. |
|
965 |
+ |
|
962 | 966 |
###### Article L282-8 |
963 | 967 |
|
964 | 968 |
I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci. |
... | ... |
@@ -1171,13 +1175,17 @@ L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'u |
1171 | 1175 |
|
1172 | 1176 |
Les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier, prévus au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 mentionné au précédent alinéa, ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de ladite licence d'exploitation et dudit certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur. |
1173 | 1177 |
|
1178 |
+Pour l'application à Mayotte, les mots : "et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code " sont supprimés. |
|
1179 |
+ |
|
1174 | 1180 |
#### Article L330-2 |
1175 | 1181 |
|
1176 | 1182 |
L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative. |
1177 | 1183 |
|
1178 | 1184 |
#### Article L330-3 |
1179 | 1185 |
|
1180 |
-L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées. |
|
1186 |
+L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées. |
|
1187 |
+ |
|
1188 |
+Pour l'application à Mayotte, les mots : " sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées " sont supprimés. |
|
1181 | 1189 |
|
1182 | 1190 |
#### Article L330-4 |
1183 | 1191 |
|
... | ... |
@@ -1698,6 +1706,8 @@ IX. - Pour l'établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le |
1698 | 1706 |
|
1699 | 1707 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les catégories d'usagers exonérés du paiement des redevances. |
1700 | 1708 |
|
1709 |
+Pour l'application à Mayotte, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée. |
|
1710 |
+ |
|
1701 | 1711 |
## LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. |
1702 | 1712 |
|
1703 | 1713 |
### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES |