Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 24 octobre 2007 (version f2cec4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2007.

... ...
@@ -2300,12 +2300,6 @@ En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Fut
2300 2300
 
2301 2301
 Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
2302 2302
 
2303
-##### Article R133-18
2304
-
2305
-L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2306
-
2307
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2308
-
2309 2303
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
2310 2304
 
2311 2305
 ##### Article R134-1
... ...
@@ -2372,6 +2366,60 @@ A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la r
2372 2366
 
2373 2367
 Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
2374 2368
 
2369
+#### CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
2370
+
2371
+##### Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.
2372
+
2373
+###### Article R135-6
2374
+
2375
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2376
+
2377
+###### Article R135-7
2378
+
2379
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application de la présente section.
2380
+
2381
+###### Article R135-1
2382
+
2383
+Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire.
2384
+
2385
+La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. Elle précise quelles qualifications et mentions, parmi celles énumérées respectivement à l'article 6 et aux articles 7 à 10 de la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, a obtenues son titulaire et l'autorise, après reconnaissance de son aptitude médicale, à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne correspondants.
2386
+
2387
+La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise son titulaire à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position.
2388
+
2389
+###### Article R135-2
2390
+
2391
+Les licences de contrôleur et de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne sont délivrées aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 5 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La validité des mentions et qualifications portées sur ces licences est prorogée ou maintenue selon les conditions énumérées par l'article 11 de la même directive.
2392
+
2393
+La licence, les qualifications ou les mentions peuvent, après mise en demeure, être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question.
2394
+
2395
+Elles peuvent également être suspendues, le temps nécessaire pour assurer la sécurité, en cas d'incident révélant une faute.
2396
+
2397
+La licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus. Sauf urgence, la décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense.
2398
+
2399
+###### Article R135-3
2400
+
2401
+La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à homologation. L'homologation est délivrée aux organismes de formation qui répondent aux exigences du point 1 de l'annexe IV de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. La décision d'homologation comporte les indications et la déclaration mentionnées au point 2 de la même annexe.
2402
+
2403
+Les cursus de formation, les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité sont agréés lorsqu'ils satisfont aux exigences en matière de formation fixées à l'annexe II de la même directive.
2404
+
2405
+Les titulaires de licence doivent être agréés pour exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue.
2406
+
2407
+###### Article R135-4
2408
+
2409
+Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être suspendus ou retirés, après mise en demeure, lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'homologation cesse d'être satisfaite.
2410
+
2411
+###### Article R135-5
2412
+
2413
+La direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section.
2414
+
2415
+##### Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome.
2416
+
2417
+###### Article R135-8
2418
+
2419
+L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2420
+
2421
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2422
+
2375 2423
 ### TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
2376 2424
 
2377 2425
 #### CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.