Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4243,7 +4243,7 @@ Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables. |
4243 | 4243 |
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4244 | 4244 |
Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
4245 | 4245 |
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4246 |
-Les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme sont dans ce cas applicables. |
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4246 |
+Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables. |
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4247 | 4247 |
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4248 | 4248 |
La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus. |
4249 | 4249 |
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