Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 956a4ca)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2007.

3586 3586
###### Article R221-8
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités locales, des syndicats de communes, des régions économiques, des 
chambres de commerce, des 
ports autonomes et des établissements publics intéressés.
   

                    
3916 3916
###### Article R224-6
3917 3917

                                                                                    
3918 3918
Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux
 chambres de commerce,
 ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir
 et, notamment en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente
.
3919

                                                                                    
3920
Ces établissements publics peuvent financer, dans les mêmes conditions, la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.