Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 15 mai 2007 (version 73ce3c3)
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... ...
@@ -2035,6 +2035,8 @@ Les mesures techniques d'application du présent article font l'objet d'un arrê
2035 2035
 
2036 2036
 L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
2037 2037
 
2038
+Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2039
+
2038 2040
 #### CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
2039 2041
 
2040 2042
 ##### Article R132-1
... ...
@@ -2055,7 +2057,9 @@ L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application
2055 2057
 
2056 2058
 ##### Article R132-4
2057 2059
 
2058
-Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien sur un aéroport entièrement coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur cet aéroport.
2060
+Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.
2061
+
2062
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.
2059 2063
 
2060 2064
 #### CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
2061 2065
 
... ...
@@ -2292,6 +2296,16 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signa
2292 2296
 
2293 2297
 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2294 2298
 
2299
+##### Article R133-17
2300
+
2301
+Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
2302
+
2303
+##### Article R133-18
2304
+
2305
+L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2306
+
2307
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2308
+
2295 2309
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
2296 2310
 
2297 2311
 ##### Article R134-1
... ...
@@ -2440,19 +2454,39 @@ IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la s
2440 2454
 
2441 2455
 #### Article R160-1
2442 2456
 
2443
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien qui :
2457
+I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui :
2458
+
2459
+1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution.
2460
+
2461
+2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;
2462
+
2463
+3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
2464
+
2465
+Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.
2444 2466
 
2445
-1° Soit effectue, en violation de l'article R. 132-4, un vol dont l'horaire de programmation et de commercialisation ne correspond pas à un créneau horaire de décollage ou d'atterrissage spécifiquement attribué à cet effet ;
2467
+Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité.
2446 2468
 
2447
-2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants.
2469
+II. - Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
2448 2470
 
2449
-Cette sanction est décidée après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3.
2471
+1° L'avertissement ;
2472
+
2473
+2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ;
2474
+
2475
+3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui y sont mentionnées ;
2476
+
2477
+4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.
2478
+
2479
+III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne. Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension.
2450 2480
 
2451 2481
 #### Article R160-2
2452 2482
 
2453
-Les manquements énumérés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de l'amende encourue, sont notifiés dans le délai d'un an à compter de leur commission à la ou les personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
2483
+Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
2484
+
2485
+A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.
2454 2486
 
2455
-A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission administrative de l'aviation civile. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.
2487
+Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la ou aux personnes concernées.
2488
+
2489
+Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2456 2490
 
2457 2491
 #### Article R160-3
2458 2492
 
... ...
@@ -2460,32 +2494,50 @@ La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre c
2460 2494
 
2461 2495
 #### Article R160-4
2462 2496
 
2463
-La commission administrative de l'aviation civile est composée de onze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé, ce dernier comportant deux formations distinctes.
2497
+La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.
2464 2498
 
2465 2499
 #### Article R160-5
2466 2500
 
2467 2501
 Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
2468 2502
 
2469
-- quatre membres représentant l'Etat : un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2503
+- quatre membres représentant l'Etat : un membre du conseil général des ponts et chaussées, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2470 2504
 - une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
2471 2505
 
2472 2506
 Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
2473 2507
 
2474 2508
 #### Article R160-6
2475 2509
 
2476
-Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte deux formations constituées afin de statuer respectivement sur des manquements aux dispositions des livres Ier (Aéronefs) ou III (Transport aérien) et qui comprennent cinq membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
2510
+Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
2511
+
2512
+La formation " Aéronefs " comprend :
2513
+
2514
+1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
2515
+
2516
+2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
2517
+
2518
+La formation " Transport aérien " comprend :
2477 2519
 
2478
-La formation "Aéronefs" comprend :
2520
+1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
2479 2521
 
2480
-1. Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire métropolitain ;
2522
+2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
2481 2523
 
2482
-2. Un représentant des gestionnaires d'aéroports.
2524
+La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :
2483 2525
 
2484
-La formation "Transport aérien" comprend :
2526
+1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;
2485 2527
 
2486
-1. Trois représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles et un représentant de l'aviation générale ;
2528
+2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
2487 2529
 
2488
-2. Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.
2530
+3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
2531
+
2532
+La formation " Passagers " comprend :
2533
+
2534
+1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
2535
+
2536
+2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
2537
+
2538
+3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
2539
+
2540
+4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
2489 2541
 
2490 2542
 #### Article R160-7
2491 2543
 
... ...
@@ -2493,6 +2545,10 @@ Un membre qui perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé perd é
2493 2545
 
2494 2546
 En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-6, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
2495 2547
 
2548
+#### Article R160-7-1
2549
+
2550
+Les fonctions de membre de la Commission administrative de l'aviation civile sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leur frais de déplacement dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2551
+
2496 2552
 #### Article R160-8
2497 2553
 
2498 2554
 Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
... ...
@@ -2529,14 +2585,6 @@ Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont trans
2529 2585
 
2530 2586
 Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.
2531 2587
 
2532
-#### Article R160-12
2533
-
2534
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
2535
-
2536
-#### Article R160-13
2537
-
2538
-Les amendes administratives sont notifiées à la ou les personnes concernées et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2539
-
2540 2588
 #### Article R160-14
2541 2589
 
2542 2590
 Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
... ...
@@ -3557,17 +3605,17 @@ Un établissement public signataire d'une convention de création d'aérodrome a
3557 3605
 
3558 3606
 ###### Article R221-12
3559 3607
 
3560
-1. La décision de qualifier d'aéroport coordonné, ou d'aéroport entièrement coordonné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire.
3608
+I. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes créées par le trafic aérien, soit "d'aéroport à facilitation d'horaires" soit "d'aéroport coordonné". La décision conférant cette qualification est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire et par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
3561 3609
 
3562
-S'il y a lieu de coordonner, en application de l'article 3 du règlement susmentionné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, celui-ci ne peut être qu'entièrement coordonné. La décision de qualification est prise par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.
3610
+II. - Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné, l'arrêté prévu au précédent alinéa précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens du règlement susmentionné, et leurs valeurs maximales. Ces paramètres et leurs valeurs maximales sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement précité.
3563 3611
 
3564
-Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport entièrement coordonné, l'arrêté prévu aux alinéas précédents précise la capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur cet aérodrome. Cette capacité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement susmentionné.
3612
+Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés prévu à l'article 9 du règlement précité.
3565 3613
 
3566
-Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver certains créneaux horaires sur les aéroports entièrement coordonnés prévu à l'article 9 du règlement susrappelé.
3614
+Le ou les comités de coordination prévus à l'article 5 du règlement susmentionné sont créés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce ou de ces comités.
3567 3615
 
3568
-2. Le coordonnateur d'un aéroport coordonné ou entièrement coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement susmentionné ; ce coordonnateur peut être une personne physique ou morale de droit privé ayant un intérêt légitime au bon fonctionnement de l'aérodrome concerné. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission en conformité avec les dispositions nationales et communautaires, ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de la mission lui incombant. Il définit également les informations que le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le règlement susmentionné.
3616
+En cas de situation exceptionnelle, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense n'est pas affectataire de cet aérodrome et conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de capacité à prendre en compte ainsi que leurs valeurs maximales. Il en informe les parties intéressées.
3569 3617
 
3570
-Le comité de coordination prévu à l'article 5 du règlement susmentionné, pour assister à titre consultatif le coordonnateur désigné sur un aéroport entièrement coordonné, est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce comité de coordination.
3618
+III. - Le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement précité. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions en conformité avec les dispositions nationales et communautaires ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de ses missions. Il définit également les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice de ses missions.
3571 3619
 
3572 3620
 #### CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
3573 3621
 
... ...
@@ -3973,7 +4021,7 @@ Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances
3973 4021
 
3974 4022
 Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
3975 4023
 
3976
-La commission est présidée par un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :
4024
+La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre :
3977 4025
 
3978 4026
 1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
3979 4027
 
... ...
@@ -4599,15 +4647,17 @@ Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
4599 4647
 
4600 4648
 #### Article R330-6
4601 4649
 
4602
-I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande peut être requis pour l'autorisation d'exploitation de services réguliers, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.
4650
+I.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande peut être requis pour l'autorisation d'exploitation de services réguliers, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.
4603 4651
 
4604 4652
 Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
4605 4653
 
4606 4654
 Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1.
4607 4655
 
4608
-II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4656
+Les dispositions du I sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19-1.
4657
+
4658
+II.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4609 4659
 
4610
-III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4660
+III.-L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4611 4661
 
4612 4662
 #### Article R330-7
4613 4663
 
... ...
@@ -4617,19 +4667,19 @@ Dans ce cadre, si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitat
4617 4667
 
4618 4668
 #### Article R330-8
4619 4669
 
4620
-I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
4670
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19-1, les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
4621 4671
 
4622 4672
 1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4623 4673
 
4624 4674
 2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4625 4675
 
4626
-II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :
4676
+II.-Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :
4627 4677
 
4628 4678
 1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;
4629 4679
 
4630 4680
 2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
4631 4681
 
4632
-III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
4682
+III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
4633 4683
 
4634 4684
 #### Article R330-9
4635 4685
 
... ...
@@ -4662,7 +4712,7 @@ Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux trans
4662 4712
 
4663 4713
 Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
4664 4714
 
4665
-- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
4715
+- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivrée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
4666 4716
 
4667 4717
 #### Article R330-12-1
4668 4718
 
... ...
@@ -4697,11 +4747,15 @@ La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation ci
4697 4747
 
4698 4748
 #### Article R330-19
4699 4749
 
4700
-La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.
4750
+La licence d'exploitation de transporteur aérien est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers internationaux.
4751
+
4752
+La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1,2,4 et première phrase du paragraphe 5), 6,7 et 8 (paragraphes 1,2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4701 4753
 
4702
-L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région.
4754
+#### Article R330-19-1
4703 4755
 
4704
-La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4 et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4756
+Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien visé à l'article R. 330-19 accorde à ce transporteur l'autorisation d'exploiter des services aériens prévue par l'article L. 330-2, celle d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger prévue par l'article R. 330-4, ainsi que celle prévue à l'article R. 330-9.
4757
+
4758
+Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens mentionnés à l'article R. 330-19 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4705 4759
 
4706 4760
 #### Article R330-20
4707 4761
 
... ...
@@ -4715,17 +4769,29 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commiss
4715 4769
 
4716 4770
 4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
4717 4771
 
4718
-5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien.
4772
+5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
4773
+
4774
+6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
4775
+
4776
+7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3.
4719 4777
 
4720 4778
 #### Article R330-21
4721 4779
 
4722
-Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13.
4780
+Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
4723 4781
 
4724
-Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-13 et R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
4782
+Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
4725 4783
 
4726 4784
 #### Article R330-22
4727 4785
 
4728
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
4786
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
4787
+
4788
+#### Article R330-23
4789
+
4790
+La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.
4791
+
4792
+#### Article R330-24
4793
+
4794
+Les agents habilités en application de l'article R. 330-23 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
4729 4795
 
4730 4796
 ### TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
4731 4797