Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 11 mai 2007 (version 96a6caa)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

2682 2682
###### Article R213-1
2683 2683

                                                                                    
2684 2684
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
2685

                                                                                    
2686
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes. Ils tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de recours à la sous-traitance.
2687

                                                                                    
2688
Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée.
2689

                                                                                    
2690
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'arrêtés pris :
2691

                                                                                    
2692
- par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
2693
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
2694

                                                                                    
2695
Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
2696

                                                                                    
2697
Le ministre chargé des transports prend les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
2698

                                                                                    
2699
Les infractions aux arrêtés et mesures pris en application du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1.
   

                    
2703 2686
###### Article R213-1-1
2704 2687

                                                                                    
2705 2688
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les
I. - Les exploitants des
 aérodromes 
peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, ainsi que par les agents de
dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports sont tenus :
2689

                                                                                    
2690
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC) ;
2691
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de transport aérien ;
2692
- de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ;
2693
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la réglementation communautaire ;
2694
- d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des impératifs de sûreté.
2695

                                                                                    
2696
II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes mentionnés au I sont tenues :
2697

                                                                                    
2698
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur embarquement ;
2705 2699
- de maintenir l'intégrité des bagages de soute après leur remise par
 l'exploitant 
de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet.
d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
2700
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux biens et produits utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ;
2701
- de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de sûreté ;
2702
- d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection filtrage.
2703

                                                                                    
2704
III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des lieux à usage exclusif :
2705

                                                                                    
2706
- de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ;
2707
- de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ;
2708
- d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un arrêté préfectoral.
2709

                                                                                    
2710
IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent article sont tenus :
2711

                                                                                    
2712
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation applicable, et de désigner un responsable sûreté ;
2713
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité et la qualité des mesures précitées.
2714

                                                                                    
2715
Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par l'autorité administrative.
2716

                                                                                    
2717
V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des équipements de détection doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la certification ou la justification des performances ainsi que les procédures d'utilisation.
2718

                                                                                    
2719
VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux personnes chargées des tâches suivantes :
2720

                                                                                    
2721
- enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;
2722
- transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
2723
- préparation des biens et produits utilisés à bord ;
2724
- maintenance des aéronefs en exploitation ;
2725
- vérification et fouille de sûreté des aéronefs ;
2726
- surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ;
2727
- surveillance et contrôle des accès aux installations ;
2728
- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ;
2729
- visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ;
2730
- vérification spéciale du fret et des colis postaux.
   

                    
2748 2802
###### Article R213-4
2749 2803

                                                                                    
2750 2804
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome 
mentionné au I de l'article R. 213-1-1, 
des personnes autres que celles 
visées
mentionnées
 aux II
 et III
, III et IV du présent article
 est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
2751 2805

                                                                                    
2752 2806
Les entreprises ou les organismes autorisés 
par l'exploitant d'aérodrome 
à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
2753 2807

                                                                                    
2754 2808
Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation
 aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée 
d'un aérodrome et
de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou organismes précités qui
 leur délivrent l'attestation correspondante.
2755 2809

                                                                                    
2756 2810
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome 
figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports
mentionné au I de l'article R. 213-1-1,
 est soumis :
2757 2811

                                                                                    
2758 2812
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2759 2813
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
2760 2814

                                                                                    
2761 2815
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
2762 2816

                                                                                    
2763 2817
III. - 
L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation.
2818

                                                                                    
2763 2819
IV. - 
Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux 
visés
mentionnés
 au II,
 des élèves pilotes, des fonctionnaires et agents de l'Etat et
 des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine
 et des fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi
.
2820

                                                                                    
2821
V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés.
2822

                                                                                    
2823
VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
   

                    
2765 2825
###### Article R213-5
2766 2826

                                                                                    
2767 2827
I. - 
L'habilitation 
visée
mentionnée
 au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire 
de l'habilitation
exerce son activité à titre principal.
2828

                                                                                    
2767 2829
L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire
 exerce son activité à titre principal.
2830

                                                                                    
2767 2831
II. -
 Lorsqu'elle concerne un navigant 
visé
mentionné
 au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
2768 2832

                                                                                    
2833
III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
2834

                                                                                    
2835
IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
2836

                                                                                    
2769 2837
V. - 
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder 
cinq
trois
 ans.
2770 2838

                                                                                    
2771 2839
Elle
VI. - L'habilitation
 peut être refusée, retirée ou suspendue par 
l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée,
le préfet territorialement compétent
 lorsque la moralité 
ou le comportement 
de la personne 
ou son comportement
titulaire de cette habilitation
 ne présentent pas les garanties requises au regard
 de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes,
 de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans 
la zone réservée de l'aérodrome
les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée
.
2772 2840

                                                                                    
2773 2841
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
2775 2847
###### Article R213-7
2776 2848

                                                                                    
2777 2849
L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment, aux articles R. 213-1
-2, R. 213-1-3
, R. 213-4
-II
, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
   

                    
2789 2861
###### Article R213-10
2790 2862

                                                                                    
2791 2863
I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1
 (3e alinéa
-1 (VI
), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
2792 2864

                                                                                    
2793 2865
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
2794 2866

                                                                                    
2795 2867
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
2796 2868

                                                                                    
2797 2869
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat
. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police
.
2798 2870

                                                                                    
2799 2871
II. - Le plan comprend notamment :
2800 2872

                                                                                    
2801 2873
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
2802 2874

                                                                                    
2803 2875
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
2804 2876

                                                                                    
2805 2877
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
2806 2878

                                                                                    
2807 2879
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
2808 2880

                                                                                    
2809 2881
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
2810 2882

                                                                                    
2811 2883
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
2812 2884

                                                                                    
2813 2885
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
2814 2886

                                                                                    
2815 2887
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
2816 2888

                                                                                    
2817 2889
c) Les informations figurant dans les attestations ;
2818 2890

                                                                                    
2819 2891
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
   

                    
2825 2897
###### Article R213-12
2826 2898

                                                                                    
2827 2899
Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1
 (3e alinéa
-1 (VI
), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
   

                    
2829 2901
###### Article R213-13
2830 2902

                                                                                    
2831 2903
I. - 
La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" 
porte sur chaque établissement du demandeur implanté
précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme, implantés
 à l'extérieur 
d'une
de la
 zone réservée
 d'un aérodrome
, qui sollicitent l'agrément
.
2832 2904

                                                                                    
2833 2905
Elle doit comporter :
2834 2906

                                                                                    
2835 2907
a) Un programme de sûreté 
respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports
ainsi qu'un programme d'assurance qualité
 ;
2836 2908

                                                                                    
2837 2909
b) 
Un
Pour chaque établissement, le
 rapport 
d'évaluation établi depuis moins d'un mois
d'une évaluation effectuée
 par l'organisme technique habilité 
visé
mentionné
 au troisième alinéa de l'article L. 213-4
 moins de trois mois avant la demande d'agrément
.
2838 2910

                                                                                    
2839 2911
II. - 
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de 
l'établissement
l'entreprise ou de l'organisme
, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises 
pour chaque établissement 
en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
2840 2912

                                                                                    
2913
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
2914

                                                                                    
2841 2915
III. - 
L'agrément est délivré
,
 pour une durée 
maximale 
de cinq ans
, par
 par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
2916

                                                                                    
2917
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
2918

                                                                                    
2919
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
2841 2920
-
 le préfet du lieu de l'établissement
 dans les autres cas
.
2921

                                                                                    
2922
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
2923

                                                                                    
2924
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
2843 2926
###### Article R213-14
2844 2927

                                                                                    
2845 2928
L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque
Lorsque
 des manquements aux 
obligations découlant du VI de l'article R. 213-1-1 et de l'article R. 213-15 ainsi qu'aux 
dispositions du 
présent code
programme de sûreté prévu au I de l'article R. 213-13
 sont constatés
. Le
, l'autorité administrative compétente définie au III de l'article R. 213-13 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le
 titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
2846 2929

                                                                                    
2847 2930
En cas d'urgence, 
l'une ou l'autre des
les
 autorités administratives précitées 
peut
peuvent
 prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois
,
 par décision motivée.
 La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.
   

                    
2849 2932
###### Article R213-15
2850 2933

                                                                                    
2851 2934
L'"établissement connu" est tenu :
2852 2935

                                                                                    
2853 2936
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
2854 2937

                                                                                    
2855 2938
b) De faire exécuter la préparation
, la vérification
 et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative
 ayant
, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont
 reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
2856 2939

                                                                                    
2857 2940
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
2858 2941

                                                                                    
2859 2942
d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
2860 2943

                                                                                    
2861 2944
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, 
pour chaque établissement, 
chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, 
un
le
 rapport 
d'évaluation établi depuis moins d'un mois
d'une évaluation effectuée
 par l'organisme technique habilité 
en application
mentionné au troisième alinéa
 de l'article L. 213-4
 moins de trois mois avant cette date
 ;
2862 2945

                                                                                    
2863 2946
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
2864 2947

                                                                                    
2865 2948
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2867 2950
###### Article R213-16
2868 2951

                                                                                    
2869 2952
I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
2870 2953

                                                                                    
2871 2954
a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
2872 2955

                                                                                    
2873 2956
b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
2874 2957

                                                                                    
2875 2958
c) Les dispositions prises en application du III.
2876 2959

                                                                                    
2877 2960
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée
 maximale
 de cinq ans par le ministre chargé des transports.
2878 2961

                                                                                    
2879 2962
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
2880 2963

                                                                                    
2881 2964
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
2882 2965

                                                                                    
2883 2966
III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
2884 2967

                                                                                    
2885 2968
a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
2886 2969

                                                                                    
2887 2970
b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
2888 2971

                                                                                    
2889 2972
c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
2890 2973

                                                                                    
2891 2974
- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
2892 2975
- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
2893 2976

                                                                                    
2894 2977
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
2895 2978

                                                                                    
2896 2979
a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
2897 2980

                                                                                    
2898 2981
b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
2899 2982

                                                                                    
2900 2983
c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
2901 2984

                                                                                    
2902 2985
V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".
   

                    
2904 2997
###### Article R213-6
2905 2998

                                                                                    
2906 2999
Le
I. - La délivrance du
 titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4
 est délivré
,
 par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité
 pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
2907

                                                                                    
2908 2999
La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome
,
 est subordonnée :
2909 3000

                                                                                    
2910 3001
a) A la justification de l'habilitation prévue 
à
au I de
 l'article R. 213-4 ;
2911 3002

                                                                                    
2912 3003
b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;
2913 3004

                                                                                    
2914 3005
c) A la présentation 
d'une attestation de connaissances datant de moins de deux ans telle que
de l'attestation
 prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4
, la sensibilisation ayant été suivie depuis moins de six mois.
3006

                                                                                    
3007
La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.
3008

                                                                                    
2914 3009
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire
.
2915 3010

                                                                                    
2916 3011
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
2917 3012

                                                                                    
2918 3013
Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
3014

                                                                                    
3015
II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
3016

                                                                                    
3017
III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
   

                    
2922
##### Article R214-1
2923

                        
2924
Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
2925

                        
2926
- deux représentants du ministre chargé des transports ;
2927
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
2928
- deux représentants du ministre de la défense ;
2929
- deux représentants du ministre de la justice ;
2930
- deux représentants du ministre chargé des douanes.
2931

                        
2932
Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
   

                    
2934
##### Article R214-2
2935

                        
2936
Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.
2937

                        
2938
Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
2939

                        
2940
Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
2941

                        
2942
Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.
   

                    
2944
##### Article R214-3
2945

                        
2946
Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
2947

                        
2948
Il élabore son règlement intérieur.
   

                    
2732
###### Article R213-1-2
2733

                        
2734
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2, les modalités d'application de l'article R. 213-1-1 font l'objet d'arrêtés pris :
2735

                        
2736
- par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
2737
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
2738
- les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes ;
2739
- les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes. Ces mesures urgentes ne peuvent être prorogées au-delà de dix jours.
   

                    
2741
###### Article R213-1-3
2742

                        
2743
I. - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome après instruction des services de l'aviation civile.
2744

                        
2745
II. - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes applicables à l'ensemble des escales et un ou plusieurs volets décrivant les procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications ultérieures par le préfet du lieu où l'entreprise a sa principale base d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile. Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé des transports est approuvé pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné après instruction des services de l'aviation civile et après consultation des services locaux compétents de l'Etat.
2746

                        
2747
III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé des transports.
2748

                        
2749
IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
   

                    
2751
###### Article R213-1-4
2752

                        
2753
Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des prescriptions spéciales.
   

                    
2757
###### Article R213-1-5
2758

                        
2759
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, ainsi que par les agents de l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet.
   

                    
2843
###### Article R213-6-1
2844

                        
2845
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée, refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5.
   

                    
2987
###### Article R213-17
2988

                        
2989
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 213-5.
2990

                        
2991
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
2992

                        
2993
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.
2994

                        
2995
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
   

                    
3312 3381
##### Article R217-1
3313 3382

                                                                                    
3314 3383
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
3315 3384

                                                                                    
3316 3385
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
3317 3386

                                                                                    
3318 3387
b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
3319 3388

                                                                                    
3320 3389
c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
3321 3390

                                                                                    
3322 3391
d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1
-1 ;
3392

                                                                                    
3322 3393
e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9
.
3323 3394

                                                                                    
3324 3395
Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
3325 3396

                                                                                    
3326 3397
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;
3327 3398
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
 Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
3328 3399

                                                                                    
3329 3400
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule
. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet
.
3330 3401

                                                                                    
3331 3402
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
3332 3403

                                                                                    
3333 3404
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
3334 3405

                                                                                    
3335 3406
b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
3336 3407

                                                                                    
3337 3408
c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1
-1 ;
3409

                                                                                    
3410
d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;
3411

                                                                                    
3337 3412
e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5
.
3338 3413

                                                                                    
3339 3414
Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.
3340 3415

                                                                                    
3341 3416
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
 Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
   

                    
3343 3418
##### Article R217-2-1
3344 3419

                                                                                    
3345 3420
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, 
pour les manquements suivants :
3421

                                                                                    
3422
- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;
3423
- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;
3424
- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;
3425
- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;
3426
- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,
3427

                                                                                    
3345 3428
le préfet peut
,
 prononcer une sanction administrative
 à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations
,
 et après avis du délégué permanent de la commission
, prononcer une amende pour les manquements suivants :
3346

                                                                                    
3347
- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;
3348
- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;
3349
- défaut de port apparent du titre de circulation ;
3350
- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;
3351 3428
- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation
.
3352 3429

                                                                                    
3353 3430
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat 
dressé en application du
prévu au
 premier alinéa de l'article R. 217-2.
3354 3431

                                                                                    
3355 3432
Les amendes infligées en
En
 application du présent article
 ne peuvent
, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
3433

                                                                                    
3434
a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
3435

                                                                                    
3355 3436
Toutefois, l'amende ne peut
 excéder 150 euros 
pour les personnes physiques et
et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;
3437

                                                                                    
3438
b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.
3439

                                                                                    
3355 3440
Toutefois, l'amende ne peut excéder
 1 500 euros 
pour les personnes morales.
en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
3441

                                                                                    
3442
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
   

                    
3361 3448
##### Article R217-4
3362 3449

                                                                                    
3363 3450
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
3364 3451

                                                                                    
3365 3452
La commission est présidée
, selon le cas,
 par le directeur de l'aviation civile ou 
son représentant, 
le directeur
 régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef
 du service de l'aviation civile ou son représentant
 à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
. Elle comprend en outre
 :
3453

                                                                                    
3365 3454
-
 huit membres pour les aérodromes dont 
le
la moyenne du
 trafic 
est égal ou supérieur à
commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
3365 3455
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse
 200 000 passagers 
par an
mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
3365 3456
-
 et quatre membres pour les aérodromes dont 
le trafic est inférieur
la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure
 à 200 000 passagers
 par an, 
,
3457

                                                                                    
3365 3458
répartis à parts égales entre :
3366 3459

                                                                                    
3367 3460
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
3368 3461

                                                                                    
3369 3462
2° D'autre part, des représentants :
3370 3463

                                                                                    
3371 3464
- de l'exploitant de l'aérodrome ;
3372 3465
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
3373 3466
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
3374 3467

                                                                                    
3375 3468
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont 
le
la moyenne du
 trafic 
est supérieur à
commercial des trois dernières années dépasse
 200 000 passagers
 par an
, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
3376 3469

                                                                                    
3377 3470
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
   

                    
4165 4258
##### Article R282-1
4166 4259

                                                                                    
4167 4260
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, 
d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, 
h et i de l'article R. 213-3 sont punis :
4168 4261

                                                                                    
4169 4262
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;
4170 4263

                                                                                    
4171 4264
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.
   

                    
4189 4282
##### Article R282-5
4190 4283

                                                                                    
4191 4284
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale 
du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien
de son entreprise
. Si l'employeur 
n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien
n'agit pas pour son propre compte
, il fournit également
 un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et
 une copie de son autorisation administrative prévue 
dans
par
 les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds
.
4285

                                                                                    
4191 4286
Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1
.
4192 4287

                                                                                    
4193 4288
L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
4194 4289

                                                                                    
4195 4290
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
4196

                                                                                    
4197
La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas, le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé.
   

                    
4227 4320
##### Article R321-3
4228 4321

                                                                                    
4229 4322
Une
I. - La
 demande d'agrément en qualité d'"
 
agent habilité" 
est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer
précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément
. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien
 ainsi qu'un programme d'assurance qualité
.
4230 4323

                                                                                    
4231 4324
II. - 
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de 
l'établissement
l'entreprise ou de l'organisme
, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises 
pour chaque établissement 
en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
4232 4325

                                                                                    
4326
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
4327

                                                                                    
4233 4328
III. - 
L'agrément est délivré pour une durée 
maximale 
de cinq ans par
 l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
4329

                                                                                    
4330
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
4331

                                                                                    
4332
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
4233 4333
-
 le préfet du lieu de l'établissement
. 
 dans les autres cas.
4334

                                                                                    
4335
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
4336

                                                                                    
4233 4337
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
4235 4339
##### Article R321-4
4236 4340

                                                                                    
4237 4341
I. - 
La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" 
porte sur chaque établissement du demandeur
précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément
. Elle doit comporter :
4238 4342

                                                                                    
4239 4343
a) Un programme de sûreté 
du fret aérien
ainsi qu'un programme d'assurance qualité
 ;
4240 4344

                                                                                    
4241 4345
b) 
Un
Pour chaque établissement, un
 rapport 
d'évaluation établi depuis moins d'un mois
d'une évaluation effectuée
 par l'organisme technique habilité 
visé
mentionné
 au onzième alinéa de l'article L. 321-7
 moins de trois mois avant la demande d'agrément
.
4242 4346

                                                                                    
4243 4347
II. - 
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de 
l'établissement
l'entreprise ou de l'organisme
, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises 
pour chaque établissement 
en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
4244 4348

                                                                                    
4349
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
4350

                                                                                    
4245 4351
III. - 
L'agrément est délivré pour une durée 
maximale 
de cinq ans par
 l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
4352

                                                                                    
4353
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
4354

                                                                                    
4355
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
4245 4356
-
 le préfet du lieu de l'établissement
. 
 dans les autres cas.
4357

                                                                                    
4358
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
4359

                                                                                    
4245 4360
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
4247 4362
##### Article R321-5
4248 4363

                                                                                    
4249 4364
L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque
Lorsque
 des manquements aux 
obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux 
dispositions du 
présent code
programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4
 sont constatés
. Le
, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le
 titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure
 de retrait
 envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
4250 4365

                                                                                    
4251 4366
En cas d'urgence, 
l'une ou l'autre des
les
 autorités administratives précitées 
peut
peuvent
 prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.
 La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.
   

                    
4253 4368
##### Article R321-6
4254 4369

                                                                                    
4255 4370
L'"agent habilité" est tenu :
4256 4371

                                                                                    
4257 4372
a) De 
s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant
sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux
 ;
4258 4373

                                                                                    
4259 4374
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la 
vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la 
surveillance 
du fret
des expéditions
 et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes
 ayant
, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont
 reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, 
de
réception, conditionnement,
 manutention
 et de stockage
, vérification et surveillance
 ;
4260 4375

                                                                                    
4261 4376
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
4262 4377

                                                                                    
4263 4378
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
   

                    
4265 4380
##### Article R321-7
4266 4381

                                                                                    
4267 4382
I.
 - 
-
Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"
 
agent habilité
 
" doit :
4268 4383

                                                                                    
4269 4384
- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
4270 4385
- vérifier l'intégrité de l'emballage ;
4271 4386
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
4272 4387
- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
4273 4388
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
4274 4389
- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions 
des paragraphes II, III ou IV 
du présent article ;
4275 4390
- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
4276 4391
- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
4277 4392

                                                                                    
4278 4393
II.
 - L'"
-L'" 
agent habilité
 
" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
4279 4394

                                                                                    
4280 4395
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
4281 4396

                                                                                    
4282 4397
b) L'expédition est remise par un autre "
 
agent habilité
 
" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
4283 4398

                                                                                    
4284 4399
c) L'expédition est remise par un "
 
chargeur connu
 
" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
4285 4400

                                                                                    
4286 4401
III.
 - L'"
-L'" 
agent habilité
 
" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
4287 4402

                                                                                    
4288 4403
IV.
 - 
-
Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"
 
agent habilité
 
" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
4289 4404

                                                                                    
4290 4405
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "
 
agent habilité
 
" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
   

                    
4337 4452
##### Article R321-12
4338 4453

                                                                                    
4339 4454
Le "chargeur connu" est tenu :
4340 4455

                                                                                    
4341 4456
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
4342 4457

                                                                                    
4343 4458
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation
, la vérification
 et la manipulation des expéditions par des personnes
,
 dont il tient à jour la liste nominative, 
ayant
qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont
 reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de 
transport, réception, 
conditionnement, 
de transport, de 
manutention
 et de stockage
, vérification et surveillance
 ;
4344 4459

                                                                                    
4345 4460
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
4346 4461

                                                                                    
4347 4462
d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
4348 4463

                                                                                    
4349 4464
e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
4350 4465

                                                                                    
4351 4466
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, 
pour chaque établissement, 
chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, 
un
le
 rapport 
d'évaluation établi depuis moins d'un mois
d'une évaluation effectuée
 par l'organisme technique habilité 
visé
mentionné
 au onzième alinéa de l'article L. 321-7
 moins de trois mois avant cette date
 ;
4352 4467

                                                                                    
4353 4468
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
   

                    
4470
##### Article R321-12-1
4471

                        
4472
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 321-8.
4473

                        
4474
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
4475

                        
4476
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux.
4477

                        
4478
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne concernée.
4479

                        
4480
Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.