Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2007 (version 0d7af25)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2007.

2496 2496
#### Article R160-8
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires 
appartenant à un corps de catégorie A 
de la direction générale de l'aviation civile 
appartenant à un corps de catégorie A
ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme
.
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier.
2503 2503

                                                                                    
2504 2504
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.
2505 2505

                                                                                    
2506 2506
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
   

                    
4379
##### Article R322-3
4380

                        
4381
Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel" et de "transporteur de fait" s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.
   

                    
4383
##### Article R322-4
4384

                        
4385
Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
4386

                        
4387
Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
4388

                        
4389
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.
   

                    
4391
##### Article R322-5
4392

                        
4393
Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 322-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
4394

                        
4395
Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
   

                    
4397
##### Article R322-6
4398

                        
4399
Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement ce tronçon.
4400

                        
4401
Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.
   

                    
4555 4579
#### Article R330-20
4556 4580

                                                                                    
4557 4581
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
4558 4582

                                                                                    
4559 4583
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
4560 4584

                                                                                    
4561 4585
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
4562 4586

                                                                                    
4563 4587
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4564 4588

                                                                                    
4565 4589
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8
 ;
4590

                                                                                    
4565 4591
5
.
 Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien.