Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 28 avril 2007 (version 8bf9dd3)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

3647 3647
###### Article R224-3
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 peut soit fixer lui-même ces tarifs, dans les conditions fixées au présent article et à l'article R. 224-5, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, dans les mêmes conditions.
3650 3650

                                                                                    
3651 3651
II. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 224-4, une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
III. - Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le directeur de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.
3654 3654

                                                                                    
3655 3655
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
La commission est créée 
selon le cas :
3658

                                                                                    
3657 3659
- 
par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 
ou par l'Etat pour les aérodromes lui appartenant et
;
3657 3660
- par décret, pour
 les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2
. 
 ;
3661
- par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
3662
- par le préfet de département, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.
3663

                                                                                    
3657 3664
Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions
. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France
.
3658 3665

                                                                                    
3659 3666
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.
3660 3667

                                                                                    
3661 3668
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
3662 3669

                                                                                    
3663 3670
IV. - Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article.
3664 3671

                                                                                    
3665 3672
V. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-4, R. 224-4-1 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.
   

                    
7793
##### Article D252-1
7794

                        
7795
Une commission consultative économique unique est créée pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.
7796

                        
7797
La commission consultative économique est consultée pour avis sur les projets de modification des tarifs visés à l'article R. 224-2 du présent code, pour ces deux aérodromes.
7798

                        
7799
Elle est informée des programmes d'investissements de l'établissement en cours et prévus pour l'année suivante.
7800

                        
7801
La commission peut, en outre, débattre des perspectives pluriannuelles d'investissement ou d'évolution de la qualité de service relatives aux aéroports concernés.
7802

                        
7803
Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7804

                        
7805
Elle comprend :
7806

                        
7807
- deux à six représentants d'Aéroports de Paris, nommés sur proposition du directeur général d'Aéroports de Paris ;
7808
- cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
7809
- un représentant de chaque transporteur aérien desservant l'aéroport Charles-de-Gaulle ou l'aéroport Paris-Orly, et dont le nombre d'unités de trafic a excédé, au cours de la dernière année calendaire dont le trafic est connu, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
7810
- un président, choisi en raison de sa connaissance de l'aviation civile.
7811

                        
7812
Pour l'application du présent article, on appelle unités de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs, sur les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.
7813

                        
7814
Peuvent en outre être appelés à siéger avec voix consultative :
7815

                        
7816
- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
7817
- l'inspecteur général d'Aéroports de Paris ;
7818
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
7819
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
7820

                        
7821
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées.
7822

                        
7823
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont notamment les délais et forme de la convocation, le contenu et la diffusion des comptes rendus.
   

                    
7370
##### Article D224-2
7371

                        
7372
I. - Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
7373

                        
7374
II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.
7375

                        
7376
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
7377

                        
7378
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
7379

                        
7380
- six représentants de la société Aéroports de Paris ;
7381
- cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
7382
- quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;
7383
- un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.
7384

                        
7385
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
7386

                        
7387
Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :
7388

                        
7389
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
7390
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7391
- le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
7392
- les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
7393
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
   

                    
7395
##### Article D224-3
7396

                        
7397
I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de département.
7398

                        
7399
II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département.
7400

                        
7401
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
7402

                        
7403
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
7404

                        
7405
- deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
7406
- un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;
7407
- des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;
7408
- le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
7409

                        
7410
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
7411

                        
7412
Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
7413

                        
7414
- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7415
- le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
7416
- le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
7417
- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
7418
- les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
7419
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
   

                    
7421
##### Article D224-4
7422

                        
7423
I.-Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles R. 224-3 et R. 224-4-2, la commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, sur les perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.
7424

                        
7425
II.-La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande d'Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.
7426

                        
7427
Les commissions compétentes pour les aérodromes de l'Etat sont convoquées par leur président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de leurs membres ou du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile.
7428

                        
7429
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et leur délai d'envoi.
7430

                        
7431
IV.-La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé dans les conditions prévues au III de l'article R. 224-3.
7432

                        
7433
Les procès-verbaux sont communiqués dès leur adoption aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.