Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 546723f)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2006.

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###### Article R426-9
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Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile 
régis par le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt 
sont majorées de 50 
p. 100
%
. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
5253 5253

                                                                                    
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Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.