Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 8 décembre 2006 (version 3cddfeb)
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... ...
@@ -2163,12 +2163,6 @@ e) Les parachutes ;
2163 2163
 
2164 2164
 f) Les fusées.
2165 2165
 
2166
-##### Article R133-1-3
2167
-
2168
-Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
2169
-
2170
-Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.
2171
-
2172 2166
 ##### Article R133-2
2173 2167
 
2174 2168
 Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
... ...
@@ -2210,7 +2204,7 @@ e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certai
2210 2204
 
2211 2205
 ##### Article R133-5
2212 2206
 
2213
-Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2 et de la licence de station d'aéronefs mentionnée à l'article R. 133-2-1 sont exercées au sol et en vol soit par des agents de l'Etat soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieures à l'administration disposant de la qualification technique nécessaire et habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
2207
+Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et le présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 133-4.
2214 2208
 
2215 2209
 L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent.
2216 2210
 
... ...
@@ -2234,10 +2228,6 @@ Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent 
2234 2228
 
2235 2229
 Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.
2236 2230
 
2237
-##### Article R133-8
2238
-
2239
-Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives quel que soit le lieu ou s'effectue le décollage ou l'atterrissage.
2240
-
2241 2231
 ##### Article R133-9
2242 2232
 
2243 2233
 Tout aéronef en circulation doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées.
... ...
@@ -2250,6 +2240,58 @@ Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions
2250 2240
 
2251 2241
 Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
2252 2242
 
2243
+##### Article R133-12
2244
+
2245
+Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2246
+
2247
+A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés.
2248
+
2249
+Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.
2250
+
2251
+##### Article R133-13
2252
+
2253
+Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :
2254
+
2255
+a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
2256
+
2257
+- des rapports des pilotes ;
2258
+- des rapports des organismes de maintenance ;
2259
+- des rapports d'incidents ;
2260
+- d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;
2261
+- des plaintes ;
2262
+
2263
+b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :
2264
+
2265
+- l'immobilisation de l'aéronef au sol ;
2266
+- l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;
2267
+- les rectifications requises ;
2268
+- les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;
2269
+
2270
+c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
2271
+
2272
+- les rectifications apportées ;
2273
+- la récurrence d'anomalies.
2274
+
2275
+Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2276
+
2277
+##### Article R133-14
2278
+
2279
+Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.
2280
+
2281
+Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.
2282
+
2283
+##### Article R133-15
2284
+
2285
+Lorsqu'il immobilise un aéronef jusqu'à l'élimination du risque en application de l'article L. 133-3, le ministre chargé de l'aviation civile informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
2286
+
2287
+Le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il immobilise un aéronef, peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lequelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.
2288
+
2289
+##### Article R133-16
2290
+
2291
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2292
+
2293
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
2294
+
2253 2295
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
2254 2296
 
2255 2297
 ##### Article R134-1
... ...
@@ -5807,17 +5849,13 @@ Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de
5807 5849
 
5808 5850
 En l'absence de paiement ou en cas de paiement seulement partiel d'une redevance, le ministre chargé de l'aviation civile, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, peut suspendre la décision administrative correspondante.
5809 5851
 
5810
-## LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
5811
-
5812
-### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5852
+## LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION
5813 5853
 
5814
-#### LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION
5815
-
5816
-##### TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS
5854
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
5817 5855
 
5818
-###### Article R711-1
5856
+#### Article R711-1
5819 5857
 
5820
-L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
5858
+L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
5821 5859
 
5822 5860
 #### Article R711-2
5823 5861
 
... ...
@@ -5893,7 +5931,7 @@ Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborate
5893 5931
 
5894 5932
 L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
5895 5933
 
5896
-### TITRE II : DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS
5934
+### TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS
5897 5935
 
5898 5936
 #### Article R722-1
5899 5937
 
... ...
@@ -5919,7 +5957,47 @@ Les agents chargés du contrôle ou de l'information de la circulation aérienne
5919 5957
 
5920 5958
 Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
5921 5959
 
5922
-### TITRE III : RAPPORTS D'ENQUÊTE ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ.
5960
+#### Article R722-6
5961
+
5962
+Le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en oeuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-2. Les accidents et incidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 722-2 sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
5963
+
5964
+Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.
5965
+
5966
+#### Article R722-7
5967
+
5968
+Les obligations mentionnées à l'article L. 722-2 s'appliquent aux personnes suivantes :
5969
+
5970
+a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
5971
+
5972
+b) Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
5973
+
5974
+c) Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
5975
+
5976
+d) Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
5977
+
5978
+e) Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 211-3 ;
5979
+
5980
+f) Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
5981
+
5982
+g) Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l'annexe à l'article R. 216-1.
5983
+
5984
+Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut :
5985
+
5986
+- au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
5987
+- au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
5988
+
5989
+En outre, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes mentionnées au a informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
5990
+
5991
+Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui rendent compte, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
5992
+
5993
+L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
5994
+
5995
+- au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
5996
+- au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
5997
+
5998
+La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-2 est fixée par arrêté conjoint des deux ministres.
5999
+
6000
+### TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.
5923 6001
 
5924 6002
 #### Article R731-1
5925 6003
 
... ...
@@ -5933,7 +6011,7 @@ Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'articl
5933 6011
 
5934 6012
 Les rapports d'enquête ainsi que les études et les statistiques établies par le BEA sont publics. Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
5935 6013
 
5936
-### TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
6014
+### TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES.
5937 6015
 
5938 6016
 #### Article R741-1
5939 6017