Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 2006 (version afb7a1e)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2006.

4368
#### Article R330-2-1
4369

                        
4370
L'article L. 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français.
4371

                        
4372
Une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission.
   

                    
4384 4390
#### Article R330-6
4385 4391

                                                                                    
4386 4392
I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, 
ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, 
de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons 
auxquelles ne s'applique pas
comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles
 le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992
 ne s'applique pas
 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. 
L'avis
Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis
 du Conseil supérieur de l'aviation marchande
, émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, est
 peut être
 requis pour l'autorisation 
des
d'exploitation de
 services réguliers
. Il porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou de remplacer un transporteur par un autre compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers. Le retrait partiel ou total des autorisations mentionnées au présent article est décidé dans les mêmes conditions
, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet
.
4387 4393

                                                                                    
4388 4394
Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
4389 4395

                                                                                    
4390 4396
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve de celles de
Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à
 l'article R. 330-
19
2-1
.
4391 4397

                                                                                    
4392 4398
II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un 
Etat, 
autre 
que la France,
Etat
 membre de la Communauté 
européenne ou
et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4393 4399

                                                                                    
4394 4400
III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.