Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2006 (version 173c7e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

3427
##### Article R222-6
3428

                        
3429
Les aérodromes sont aménagés et équipés de manière à satisfaire aux activités correspondant à leur catégorie. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
   

                    
2568
##### Article R211-8
2569

                        
2570
I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a pris l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 211-3, tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé par cet arrêté doit être titulaire d'un certificat de sécurité aéroportuaire avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant, selon le cas, la publication de l'arrêté ou la date à laquelle le seuil de trafic est atteint.
2571

                        
2572
A cette fin, l'exploitant doit déposer sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates.
2573

                        
2574
L'arrêté mentionné au premier alinéa peut, en tant que de besoin, prévoir des délais différents.
2575

                        
2576
II.-En l'absence de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 211-3, tout exploitant d'aérodrome doit être titulaire d'un certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la publication du décret n° 2006-827 du 10 juillet 2006 relatif au certificat de sécurité aéroportuaire et modifiant le code de l'aviation civile ou de la création de l'aérodrome. L'exploitant doit déposer sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre de ces dates.
   

                    
2578
##### Article R211-9
2579

                        
2580
Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.
   

                    
2582
##### Article R211-10
2583

                        
2584
Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que :
2585

                        
2586
a) Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2587

                        
2588
b) Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ;
2589

                        
2590
c) L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2591

                        
2592
d) L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ;
2593

                        
2594
e) L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.
2595

                        
2596
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois sur la demande mentionnée à l'article R. 211-8 vaut décision de rejet.
   

                    
2598
##### Article R211-11
2599

                        
2600
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.
2601

                        
2602
En cas de changement d'exploitant, un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire doit être demandé.
2603

                        
2604
Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.
2605

                        
2606
Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
2607

                        
2608
Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.
2609

                        
2610
Dans les cas mentionnés au présent article, le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 211-10 est de six mois à compter de la demande.
   

                    
2612
##### Article R211-12
2613

                        
2614
Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1.
   

                    
2616
##### Article R211-13
2617

                        
2618
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs.
2619

                        
2620
L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
2621

                        
2622
II. - En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.
2623

                        
2624
En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
2626
##### Article R211-14
2627

                        
2628
Pour l'application des dispositions des articles R. 211-8 à R. 211-13, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile.
   

                    
2630
##### Article R211-15
2631

                        
2632
Les dispositions des articles R. 211-8 à R. 211-14 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.