Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2005 (version 2355622)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2005.

2206 2206
##### Article R134-4
2207 2207

                                                                                    
2208 2208
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite 
Redevance
redevance
 pour services terminaux de la circulation aérienne.
2209 2209

                                                                                    
2210 2210
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
2211 2211

                                                                                    
2212 2212
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
2213 2213

                                                                                    
2214 2214
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
2215 2215

                                                                                    
2216 2216
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
2217 2217

                                                                                    
2218 2218
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 
p. 100
%
 du coût national
.
2219

                                                                                    
2218 2220
Le taux unitaire normal est établi de façon à équilibrer les coûts et les recettes. Il est d'abord calculé de façon prévisionnelle en fonction des coûts et des recettes escomptés de l'année au titre de laquelle la redevance est due ; puis, une fois connus les résultats comptables, le déficit ou l'excédent de recouvrement résultant de la différence entre les coûts et les recettes prévisionnels et les coûts et les recettes réellement constatés est intégré dans l'assiette des redevances perçues les années ultérieures jusqu'à la sixième au plus tard. Cette différence inclut le montant des admissions en non-valeur et le solde des provisions pour clients douteux
.
2219 2221

                                                                                    
2220 2222
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
2221 2223

                                                                                    
2222 2224
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.