Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2005 (version ae2d370)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2005.

6949
##### Article D228-1
6950

                        
6951
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
6952

                        
6953
Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
6955
##### Article D228-2
6956

                        
6957
Afin de l'assister lors des auditions auxquelles elle procède, la commission peut désigner des experts, compétents en matière d'économie du transport aérien, d'exploitation, d'investissements et de stratégie aéroportuaires, ou d'analyse financière.
   

                    
6959
##### Article D228-3
6960

                        
6961
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.
   

                    
6963
##### Article D228-4
6964

                        
6965
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile parmi les agents de la direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétaire général peut être assisté de collaborateurs nommés dans les mêmes conditions.
6966

                        
6967
Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations.
6968

                        
6969
La commission adopte son règlement intérieur.
   

                    
6971
##### Article D228-5
6972

                        
6973
Les membres de la commission et les experts mentionnés à l'article D. 228-2, autres que les parlementaires et les fonctionnaires en activité, peuvent percevoir des indemnités sous forme de vacations forfaitaires dont le montant total ne peut excéder un plafond annuel. Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
6975
##### Article D228-6
6976

                        
6977
La qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ou privée donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect vis-à-vis d'exploitants d'aérodromes ou de transporteurs aériens.
   

                    
6979
##### Article D228-7
6980

                        
6981
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.