Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -7481,27 +7481,51 @@ Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé
7481 7481
 
7482 7482
 #### Article D410-1
7483 7483
 
7484
-Les titres aéronautiques prévus à l'article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
7484
+L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
7485 7485
 
7486
-Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
7486
+L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
7487
+
7488
+Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui :
7489
+
7490
+a) Est situé sur le territoire français ;
7491
+
7492
+b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
7493
+
7494
+c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;
7495
+
7496
+d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté.
7497
+
7498
+L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer.
7499
+
7500
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7501
+
7502
+Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
7487 7503
 
7488 7504
 #### Article D410-2
7489 7505
 
7490
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes :
7506
+L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
7507
+
7508
+L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
7491 7509
 
7492
-Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;
7510
+Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :
7493 7511
 
7494
-Directeur de la région aéronautique civile Antilles-Guyane ;
7512
+a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;
7495 7513
 
7496
-Préfet du département de la Réunion ;
7514
+b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
7497 7515
 
7498
-Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
7516
+c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.
7499 7517
 
7500
-Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :
7518
+A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.
7501 7519
 
7502
-Aux chefs de district aéronautique civil en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
7520
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7503 7521
 
7504
-Aux chefs du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
7522
+Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
7523
+
7524
+#### Article D410-3
7525
+
7526
+Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur.
7527
+
7528
+Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
7505 7529
 
7506 7530
 ### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
7507 7531
 
... ...
@@ -7912,31 +7936,40 @@ Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé d
7912 7936
 
7913 7937
 ###### Article D424-2
7914 7938
 
7915
-Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
7939
+Le conseil médical de l'aéronautique civile :
7940
+
7941
+1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7916 7942
 
7917
-1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7943
+2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
7918 7944
 
7919
-2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
7945
+- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
7946
+- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire.
7920 7947
 
7921
-3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
7948
+3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1,
7949
+L. 424-2,
7950
+L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7922 7951
 
7923
-4° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
7952
+4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7924 7953
 
7925
-5° De recevoir et d'examiner :
7954
+5. Se prononce sur :
7926 7955
 
7927
-a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou par un médecin agréé ;
7956
+a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;
7928 7957
 
7929
-b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7958
+b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7930 7959
 
7931
-c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
7960
+c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant.
7932 7961
 
7933
-d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
7962
+Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.
7934 7963
 
7935
-(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
7964
+6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.
7965
+
7966
+Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.
7967
+
7968
+7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
7936 7969
 
7937 7970
 ###### Article D424-2-1
7938 7971
 
7939
-Les appels interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7972
+Les recours interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7940 7973
 
7941 7974
 - d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
7942 7975
 - de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
... ...
@@ -7962,11 +7995,11 @@ Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expi
7962 7995
 
7963 7996
 Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
7964 7997
 
7965
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président.
7998
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
7966 7999
 
7967 8000
 Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
7968 8001
 
7969
-Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.
8002
+Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.
7970 8003
 
7971 8004
 Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7972 8005
 
... ...
@@ -8012,25 +8045,23 @@ Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, a
8012 8045
 
8013 8046
 ##### Article D435-1
8014 8047
 
8015
-Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
8016
-
8017
-Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.
8048
+Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
8018 8049
 
8019 8050
 ##### Article D435-2
8020 8051
 
8021 8052
 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
8022 8053
 
8023
-- l'avertissement ;
8054
+- le blâme ;
8024 8055
 - la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
8025 8056
 - la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
8026
-- l'annulation des licences ou qualifications avec interdiction d'en solliciter la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.
8057
+- l'annulation des licences ou qualifications, assortie le cas échéant de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans.
8027 8058
 
8028 8059
 ##### Article D435-3
8029 8060
 
8030 8061
 Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :
8031 8062
 
8032 8063
 - le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
8033
-- le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8064
+- le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8034 8065
 
8035 8066
 L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
8036 8067
 
... ...
@@ -8048,7 +8079,7 @@ a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile o
8048 8079
 
8049 8080
 b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
8050 8081
 
8051
-c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ;
8082
+c) Un membre représentant l'Aéro-club de France ;
8052 8083
 
8053 8084
 d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
8054 8085
 
... ...
@@ -8056,7 +8087,7 @@ e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
8056 8087
 
8057 8088
 Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
8058 8089
 
8059
-II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
8090
+II. - Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
8060 8091
 
8061 8092
 a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
8062 8093
 
... ...
@@ -8077,9 +8108,9 @@ Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont
8077 8108
 
8078 8109
 ##### Article D435-6
8079 8110
 
8080
-Les membres des commissions de discipline sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3.
8111
+Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
8081 8112
 
8082
-Les personnes ayant encouru une condamnation figurant à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
8113
+Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
8083 8114
 
8084 8115
 Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
8085 8116
 
... ...
@@ -8087,19 +8118,17 @@ Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent
8087 8118
 
8088 8119
 La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
8089 8120
 
8090
-Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle fait l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.
8121
+Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant la commission les poursuites dont elle fait l'objet en lui faisant connaître les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites.
8091 8122
 
8092
-Le secrétariat de la commission communique au contrevenant, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification, le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date de cette communication.
8123
+Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires.
8093 8124
 
8094 8125
 En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
8095 8126
 
8096
-Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
8127
+Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission.
8097 8128
 
8098 8129
 La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
8099 8130
 
8100
-Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote.
8101
-
8102
-Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations.
8131
+Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son représentant et du rapporteur. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
8103 8132
 
8104 8133
 ##### Article D435-8
8105 8134