Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juillet 2004 (version 1f7cb03)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2004.

... ...
@@ -1227,6 +1227,19 @@ e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures
1227 1227
 
1228 1228
 Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.
1229 1229
 
1230
+##### Article L422-5
1231
+
1232
+La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
1233
+
1234
+Pour l'application du présent article :
1235
+
1236
+- le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
1237
+- le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'à celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
1238
+
1239
+##### Article L422-6
1240
+
1241
+Outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 422-5 doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
1242
+
1230 1243
 #### CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
1231 1244
 
1232 1245
 ##### Article L423-1