Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 8babd3a)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

559 559
##### Article L227-5
560 560

                                                                                    
561 561
Pour les aérodromes 
visés au 3
mentionnés au I
 de l'article 
266 septies
1609 quatervicies A
 du code 
des douanes
général des impôts
, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires :
562 562

                                                                                    
563 563
1° Définit :
564 564

                                                                                    
565 565
- les indicateurs de mesure du bruit et de la gêne sonore ;
566 566
- les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;
567 567
- les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;
568 568
- les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
569 569

                                                                                    
570 570
Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française. La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome ;
571 571

                                                                                    
572 572
2° S'assure du respect de ces prescriptions par l'exploitant de l'aérodrome. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu du 1° du présent article dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si à l'expiration de ce délai elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
573 573

                                                                                    
574 574
3° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des informations sur le bruit dû au transport aérien et à l'activité aéroportuaire, et en particulier des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu de l'article L. 227-4 et veille à la mise en oeuvre de ce programme ;
575 575

                                                                                    
576 576
4° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
577 577

                                                                                    
578 578
5° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit et aux plans de gêne sonore et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
579 579

                                                                                    
580 580
6° Est consultée sur le projet de plan de gêne sonore visé 
au II de
à
 l'article 
19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
L. 571-16 du code de l'environnement
 et sur le projet de plan d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
581 581

                                                                                    
582 582
7° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant pour les aérodromes concernés les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
583 583

                                                                                    
584 584
8° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 
2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 précitée
L. 571-13 du code de l'environnement
, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
585 585

                                                                                    
586 586
9° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements visés au 8°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement mentionnée ci-dessus, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
618 618
##### Article L227-10
619 619

                                                                                    
620 620
Pour les aérodromes mentionnés au 
3
I
 de l'article 
266 septies
1609 quatervicies A
 du code 
des douanes
général des impôts
, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
621 621

                                                                                    
622 622
Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
623 623

                                                                                    
624 624
Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.
625 625

                                                                                    
626 626
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.