Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2003 (version 7b6e7a6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2003.

1505 1505
##### Article L711-2
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé
 ou sous son contrôle
, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête instituée par le ministre chargé de l'aviation civile.
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.