Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 avril 2003 (version 8133d35)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

... ...
@@ -7276,9 +7276,9 @@ Les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail sont ap
7276 7276
 
7277 7277
 ### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.
7278 7278
 
7279
-### TITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
7279
+### TITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
7280 7280
 
7281
-#### Article D360-1
7281
+#### Article D370-1
7282 7282
 
7283 7283
 Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
7284 7284
 
... ...
@@ -7290,17 +7290,17 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviat
7290 7290
 
7291 7291
 Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
7292 7292
 
7293
-#### Article D360-2
7293
+#### Article D370-2
7294 7294
 
7295 7295
 Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
7296 7296
 
7297
-#### Article D360-3
7297
+#### Article D370-3
7298 7298
 
7299
-Le président du conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
7299
+Le président du Conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
7300 7300
 
7301 7301
 Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
7302 7302
 
7303
-#### Article D360-4
7303
+#### Article D370-4
7304 7304
 
7305 7305
 Outre le président, le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
7306 7306
 
... ...
@@ -7345,29 +7345,29 @@ Deuxième collège :
7345 7345
 
7346 7346
 Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
7347 7347
 
7348
-#### Article D360-5
7348
+#### Article D370-5
7349 7349
 
7350
-La durée du mandat des membres du conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
7350
+La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
7351 7351
 
7352
-#### Article D360-6
7352
+#### Article D370-6
7353 7353
 
7354
-Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 360-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
7354
+Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au Conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 370-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
7355 7355
 
7356
-#### Article D360-7
7356
+#### Article D370-7
7357 7357
 
7358
-Le conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
7358
+Le Conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
7359 7359
 
7360 7360
 Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7361 7361
 
7362
-#### Article D360-8
7362
+#### Article D370-8
7363 7363
 
7364 7364
 Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
7365 7365
 
7366 7366
 Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
7367 7367
 
7368
-Chaque délibération du conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verval des réunions est établi.
7368
+Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.
7369 7369
 
7370
-#### Article D360-9
7370
+#### Article D370-9
7371 7371
 
7372 7372
 Le directeur général de l'aviation civile et les directeurs ou chefs de service de la direction générale de l'aviation civile peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les séances plénières du conseil supérieur de l'aviation marchande.
7373 7373
 
... ...
@@ -7375,17 +7375,17 @@ Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des a
7375 7375
 
7376 7376
 Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
7377 7377
 
7378
-#### Article D360-10
7378
+#### Article D370-10
7379 7379
 
7380
-Les rapporteurs devant le conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
7380
+Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
7381 7381
 
7382 7382
 Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
7383 7383
 
7384 7384
 Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
7385 7385
 
7386
-#### Article D360-11
7386
+#### Article D370-11
7387 7387
 
7388
-Le secrétariat du conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
7388
+Le secrétariat du Conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
7389 7389
 
7390 7390
 Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
7391 7391