Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mars 2003 (version bd874fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

... ...
@@ -1598,17 +1598,17 @@ Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1
1598 1598
 
1599 1599
 Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque ; l'un d'eux peut être porté sur le titre présenté. Ils indiquent :
1600 1600
 
1601
-1° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
1601
+1. Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
1602 1602
 
1603
-2° La date et la nature du titre ;
1603
+2. La date et la nature du titre ;
1604 1604
 
1605
-3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
1605
+3. Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
1606 1606
 
1607
-4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
1607
+4. Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
1608 1608
 
1609
-5° Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ;
1609
+5. Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ;
1610 1610
 
1611
-6° L'élection de domicile par le créancier dans la ville où est situé le bureau d'immatriculation des aéronefs.
1611
+6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs.
1612 1612
 
1613 1613
 L'inscription de l'hypothèque est mentionnée sur les bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant, ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
1614 1614
 
... ...
@@ -1740,6 +1740,10 @@ Le franchissement de la frontière par un aéronef en dérogation à l'obligatio
1740 1740
 
1741 1741
 Les mesures techniques d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris en accord avec le ministre chargé de la défense et après avis du délégué à l'espace aérien dans la limite de ses attributions.
1742 1742
 
1743
+##### Article R131-6
1744
+
1745
+L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
1746
+
1743 1747
 #### CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
1744 1748
 
1745 1749
 ##### Article R132-1
... ...
@@ -1916,6 +1920,8 @@ c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1
1916 1920
 
1917 1921
 d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.
1918 1922
 
1923
+e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.
1924
+
1919 1925
 ##### Article R133-4
1920 1926
 
1921 1927
 Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
... ...
@@ -4053,131 +4059,163 @@ L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes devra ê
4053 4059
 
4054 4060
 ### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
4055 4061
 
4056
-#### Section 1 : Entreprises autorisées et entreprises agréées.
4062
+#### Article R330-1
4057 4063
 
4058
-##### Article R330-2
4064
+I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
4059 4065
 
4060
-Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
4066
+Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
4061 4067
 
4062
-L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants.
4068
+L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.
4063 4069
 
4064
-Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
4070
+II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
4065 4071
 
4066
-Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.
4072
+III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
4067 4073
 
4068
-##### Article R330-6
4074
+Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :
4069 4075
 
4070
-L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret n° 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus.
4076
+Pour les vols locaux à :
4071 4077
 
4072
-##### Article R330-15
4078
+- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
4079
+- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
4073 4080
 
4074
-Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
4081
+Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
4075 4082
 
4076
-1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
4083
+- sans escale ;
4084
+- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
4085
+- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;
4086
+- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
4077 4087
 
4078
-2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
4088
+#### Article R330-1-1
4079 4089
 
4080
-Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
4090
+En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 (d) et 9 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992.
4081 4091
 
4082
-En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 3 000 euros.
4092
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.
4083 4093
 
4084
-##### Article R330-17
4094
+#### Article R330-1-2
4085 4095
 
4086
-Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
4096
+Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile.
4087 4097
 
4088
-##### Article R330-1
4098
+#### Article R330-2
4089 4099
 
4090
-L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.
4100
+Seule peut obtenir une licence d'exploitation de transporteur aérien l'entreprise qui exerce, à titre principal, une activité de transporteur aérien public et qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République française.
4091 4101
 
4092
-L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise.
4102
+L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ou par des ressortissants de ces Etats. Les sociétés cotées, notamment, doivent être en mesure à tout moment d'établir qu'elles sont effectivement contrôlées par ces Etats ou leurs ressortissants.
4093 4103
 
4094
-##### Article R330-1-1
4104
+Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
4095 4105
 
4096
-L'exercice de l'activité de transport aérien mentionné à l'article R. 330-1 est subordonné, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 du 23 juillet 1992.
4106
+#### Article R330-3
4097 4107
 
4098
-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.
4108
+Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire français fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4099 4109
 
4100
-##### Article R330-1-2
4110
+#### Article R330-4
4101 4111
 
4102
-Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile.
4112
+Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être utilisés.
4103 4113
 
4104
-##### Article R330-3
4114
+#### Article R330-5
4105 4115
 
4106
-Les entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des renseignements statistiques sur le trafic.
4116
+La délivrance et le maintien en état de validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise de transport aérien.
4107 4117
 
4108
-##### Article R330-5
4118
+Les ressortissants français sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.
4109 4119
 
4110
-L'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières de l'entreprise permettront d'assurer la sécurité des passagers et la régularité des services.
4120
+Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92.
4111 4121
 
4112
-L'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité de la création d'un service de transport de voyageurs, compte tenu du réseau existant.
4122
+#### Article R330-6
4113 4123
 
4114
-L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers.
4124
+I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, est requis pour l'autorisation des services réguliers. Il porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou de remplacer un transporteur par un autre compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers. Le retrait partiel ou total des autorisations mentionnées au présent article est décidé dans les mêmes conditions.
4115 4125
 
4116
-##### Article R330-7
4126
+Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
4117 4127
 
4118
-Les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises concernant, pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée.
4128
+Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19.
4119 4129
 
4120
-Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République française, sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3..
4130
+II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4121 4131
 
4122
-##### Article R330-9
4132
+III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4123 4133
 
4124
-Les entreprises agréées doivent présenter au ministre chargé de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers.
4134
+#### Article R330-7
4125 4135
 
4126
-Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien autorisées à embarquer ou débarquer des passagers par un vol régulier ou non régulier sur le territoire de la République française sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3.
4136
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992.
4127 4137
 
4128
-Les propositions peuvent être présentées soit par les entreprises directement, soit par l'intermédiaire d'une association professionnelle agréée par le ministre.
4138
+Dans ce cadre, si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de trois ans renouvelable.
4129 4139
 
4130
-A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme homologués si le ministre n'a pas fait connaître son opposition.
4140
+#### Article R330-8
4131 4141
 
4132
-##### Article R330-10
4142
+I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
4133 4143
 
4134
-Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé :
4144
+1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4135 4145
 
4136
-a) En ce qui concerne l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4146
+2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4137 4147
 
4138
-b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés.
4148
+II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :
4139 4149
 
4140
-##### Article R330-11
4150
+1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;
4141 4151
 
4142
-Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
4152
+2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
4143 4153
 
4144
-##### Article R330-12
4154
+III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
4145 4155
 
4146
-Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à l'article L. 330-4 sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil.
4156
+#### Article R330-9
4147 4157
 
4148
-##### Article R330-12-1
4158
+L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, nécessite une autorisation qui est délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4149 4159
 
4150
-Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité.
4160
+Cet arrêté fixe, notamment, les conditions d'ordre économique et social qui doivent être remplies et précise celles qui sont requises dans le domaine de la sécurité des vols.
4151 4161
 
4152
-##### Article R330-13
4162
+#### Article R330-10
4153 4163
 
4154
-En outre et sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux entreprises en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-4 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises par le ministre chargé de l'aviation civile.
4164
+I.-Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle.
4155 4165
 
4156
-Dans le cas de contravention aux lois et règlements visés à l'article R. 330-4 ci-dessus compromettant la sécurité des vols, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer le retrait de l'autorisation. A titre conservatoire, il peut décider la suspension immédiate des services.
4166
+II.-1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien déposent auprès du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs de passagers qu'ils proposent directement au public relatifs à des services aériens intracommunautaires ou à destination ou en provenance d'un Etat partie à l'un des accords susmentionnés, y compris leurs conditions d'application, un jour au moins avant leur entrée en vigueur sauf s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, auquel cas seule une notification préalable est requise.
4157 4167
 
4158
-Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers dans des conditions différentes de celles figurant dans l'arrêté d'agrément, l'agrément qui lui a été accordé pour l'exploitation de la ligne sur laquelle l'infraction aura été constatée pourra lui être retiré.
4168
+2. Dans tous les autres cas, les tarifs de passagers et leurs conditions d'application doivent recueillir l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
4159 4169
 
4160
-Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers ne figurant pas dans son programme approuvé en application des dispositions de l'article L. 330-3 du présent code ou pratiquerait des tarifs différents des tarifs homologués, l'agrément pourra lui être retiré.
4170
+Celle-ci est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.
4161 4171
 
4162
-Les mesures prévues aux alinéas qui précèdent sont prises dans les conditions fixées à l'article précédent.
4172
+Pour les liaisons faisant l'objet d'obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7, les dispositions du présent 2 s'appliquent, y compris aux tarifs de fret.
4163 4173
 
4164
-#### Article R330-4-1
4174
+3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.
4165 4175
 
4166
-L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 330-2 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
4176
+#### Article R330-11
4167 4177
 
4168
-#### Article R330-16
4178
+Les entreprises titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
4169 4179
 
4170
-Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article.
4180
+#### Article R330-12
4171 4181
 
4172
-#### Article R330-18
4182
+Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :
4183
+- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-1 et R. 330-1-1 et des arrêtés pris pour leur application ;
4184
+
4185
+Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
4186
+
4187
+- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
4173 4188
 
4174
-I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
4189
+#### Article R330-12-1
4175 4190
 
4176
-II. - La proposition de transaction est faite :
4191
+Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité.
4192
+
4193
+#### Article R330-13
4194
+
4195
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :
4196
+- d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;
4197
+- de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
4198
+- d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.
4199
+
4200
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
4201
+
4202
+La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
4203
+
4204
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
4205
+
4206
+#### Article R330-15
4177 4207
 
4178
-1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;
4208
+Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4179 4209
 
4180
-2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.
4210
+#### Article R330-17
4211
+
4212
+Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
4213
+
4214
+#### Article R330-18
4215
+
4216
+Les modalités de la transaction prévue à l'article L. 330-9, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
4217
+
4218
+La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile sauf lorsque l'infraction a été commise dans les départements d'outre-mer pour lesquels s'appliquent les dispositions prévues aux I-1 et I-2 de l'article R. 151-8. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 330-19.
4181 4219
 
4182 4220
 #### Article R330-19
4183 4221
 
... ...
@@ -4185,6 +4223,8 @@ La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter
4185 4223
 
4186 4224
 L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région.
4187 4225
 
4226
+La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4 et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4227
+
4188 4228
 #### Article R330-20
4189 4229
 
4190 4230
 Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :