Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 3 août 2002 (version 8f2aee5)
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... ...
@@ -2287,7 +2287,7 @@ Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en
2287 2287
 
2288 2288
 La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
2289 2289
 
2290
-Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au b de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes.
2290
+Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes. Ils tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de recours à la sous-traitance.
2291 2291
 
2292 2292
 Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée.
2293 2293
 
... ...
@@ -2298,7 +2298,9 @@ Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du pr
2298 2298
 
2299 2299
 Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
2300 2300
 
2301
-Les infractions à ces arrêtés sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1.
2301
+Le ministre chargé des transports prend les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
2302
+
2303
+Les infractions aux arrêtés et mesures pris en application du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1.
2302 2304
 
2303 2305
 ##### Section 2 : Police de la conservation
2304 2306
 
... ...
@@ -2310,20 +2312,18 @@ Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police jud
2310 2312
 
2311 2313
 ###### Article R213-2
2312 2314
 
2313
-L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
2315
+L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
2314 2316
 
2315 2317
 - une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
2316 2318
 - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
2317 2319
 
2318
-Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.
2319
-
2320 2320
 La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
2321 2321
 
2322 2322
 Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
2323 2323
 
2324 2324
 ###### Article R213-3
2325 2325
 
2326
-Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
2326
+Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
2327 2327
 
2328 2328
 a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
2329 2329
 
... ...
@@ -2337,7 +2337,7 @@ e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2337 2337
 
2338 2338
 f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
2339 2339
 
2340
-g) Les mesures de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens, notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service en vertu de l'article L. 213-3 ;
2340
+g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
2341 2341
 
2342 2342
 h) Les prescriptions sanitaires ;
2343 2343
 
... ...
@@ -2347,7 +2347,7 @@ Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préf
2347 2347
 
2348 2348
 Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
2349 2349
 
2350
-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
2350
+Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
2351 2351
 
2352 2352
 ###### Article R213-4
2353 2353
 
... ...
@@ -2361,7 +2361,7 @@ II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des
2361 2361
 
2362 2362
 ###### Article R213-5
2363 2363
 
2364
-L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal.
2364
+L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal. Lorsqu'elle concerne un navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
2365 2365
 
2366 2366
 L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
2367 2367
 
... ...
@@ -2391,6 +2391,8 @@ A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concern
2391 2391
 
2392 2392
 L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
2393 2393
 
2394
+Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat.
2395
+
2394 2396
 II. - Le plan comprend notamment :
2395 2397
 
2396 2398
 a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
... ...
@@ -2409,7 +2411,9 @@ a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
2409 2411
 
2410 2412
 b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
2411 2413
 
2412
-c) Les informations figurant dans les attestations.
2414
+c) Les informations figurant dans les attestations ;
2415
+
2416
+d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
2413 2417
 
2414 2418
 ###### Article R213-11
2415 2419
 
... ...
@@ -2435,6 +2439,36 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des
2435 2439
 
2436 2440
 Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
2437 2441
 
2442
+#### CHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE
2443
+
2444
+##### Article R214-1
2445
+
2446
+Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
2447
+
2448
+- deux représentants du ministre chargé des transports ;
2449
+- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
2450
+- deux représentants du ministre de la défense ;
2451
+- deux représentants du ministre de la justice ;
2452
+- deux représentants du ministre chargé des douanes.
2453
+
2454
+Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
2455
+
2456
+##### Article R214-2
2457
+
2458
+Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.
2459
+
2460
+Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
2461
+
2462
+Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
2463
+
2464
+Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.
2465
+
2466
+##### Article R214-3
2467
+
2468
+Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
2469
+
2470
+Il élabore son règlement intérieur.
2471
+
2438 2472
 #### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
2439 2473
 
2440 2474
 ##### Article R216-1
... ...
@@ -2791,9 +2825,9 @@ g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés
2791 2825
 
2792 2826
 Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2793 2827
 
2794
-A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui fait une proposition sur les suites à donner.
2828
+A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.
2795 2829
 
2796
-La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2830
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2797 2831
 
2798 2832
 Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2799 2833
 
... ...
@@ -2803,26 +2837,44 @@ I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2803 2837
 
2804 2838
 a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2805 2839
 
2806
-b) Prises en application du sixième alinéa de l'article R. 213-6,
2840
+b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
2841
+
2842
+c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
2807 2843
 
2808
-le préfet peut, en tenant compte du type et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
2844
+d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
2809 2845
 
2810
-- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 Euros ;
2846
+Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
2847
+
2848
+- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;
2811 2849
 - soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
2812 2850
 
2813
-Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 Euros et la durée de la suspension six jours, en cas de non-présentation du titre de circulation ou de son utilisation en dehors de sa zone de validité, lorsqu'un titre de circulation a été préalablement délivré.
2851
+Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
2814 2852
 
2815 2853
 II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2816 2854
 
2817 2855
 a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2818 2856
 
2819
-b) Des articles R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
2857
+b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
2858
+
2859
+c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1.
2860
+
2861
+Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.
2862
+
2863
+Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
2864
+
2865
+##### Article R217-2-1
2820 2866
 
2821
-c) Des arrêtés ministériels ou interministériels pris en application de l'article R. 213-1,
2867
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :
2822 2868
 
2823
-le préfet peut, en tenant compte du type et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 Euros.
2869
+- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;
2870
+- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;
2871
+- défaut de port apparent du titre de circulation ;
2872
+- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;
2873
+- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
2824 2874
 
2825
-Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 Euros, en cas de non-présentation de pièces justificatives ou d'attestations, lorsque celles-ci ont été préalablement établies.
2875
+Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.
2876
+
2877
+Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales.
2826 2878
 
2827 2879
 ##### Article R217-3
2828 2880
 
... ...
@@ -2832,13 +2884,17 @@ Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notif
2832 2884
 
2833 2885
 Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2834 2886
 
2835
-La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre six membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :
2887
+La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre huit membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :
2888
+
2889
+1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2836 2890
 
2837
-1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente.
2891
+2° D'autre part, des représentants :
2838 2892
 
2839
-2. D'autre part, des représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome.
2893
+- de l'exploitant de l'aérodrome ;
2894
+- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
2895
+- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
2840 2896
 
2841
-Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et un représentant des compagnies aériennes.
2897
+Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
2842 2898
 
2843 2899
 Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
2844 2900
 
... ...
@@ -3801,55 +3857,19 @@ Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
3801 3857
 
3802 3858
 ##### Article R282-5
3803 3859
 
3804
-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
3805
-
3806
-Ce dossier d'agrément comprend notamment les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome, de l'entreprise ou de l'organisme demandeur, la raison sociale de l'employeur s'il n'est pas le demandeur, l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.
3807
-
3808
-L'agrément est accordé pour un aérodrome déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents d'après le lieu de situation de l'aérodrome. Le préfet demande communication du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
3860
+L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie de son autorisation administrative prévue dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
3809 3861
 
3810
-L'agrément est refusé, sur décision de l'une ou de l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Il ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande d'agrément.
3862
+L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
3811 3863
 
3812
-L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
3864
+L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
3813 3865
 
3814
-En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
3866
+La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas, le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé.
3815 3867
 
3816 3868
 ##### Article R282-6
3817 3869
 
3818
-L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au b de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3819
-
3820
-L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
3821
-
3822
-##### Article R282-7
3823
-
3824
-I. - Les personnels agréés pour effectuer les visites de sûreté peuvent assurer, sous les ordres des officiers de police judiciaire et pour le compte de l'Etat, dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, tant en régime national qu'international, les tâches suivantes :
3825
-
3826
-a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des personnes, des bagages à main, des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;
3827
-
3828
-b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ;
3829
-
3830
-c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ;
3831
-
3832
-d) Vérification de l'autorisation d'accès des personnes au poste de contrôle ;
3833
-
3834
-e) Inspection visuelle des bagages à main consistant à demander au passager d'ouvrir ses bagages afin d'en rendre visible le contenu. En cas de refus il peut être procédé à une visite manuelle par les personnes mentionnées à l'alinéa suivant.
3835
-
3836
-Les personnels agréés font appel, pour la fouille à corps des personnes ou la visite manuelle des bagages à main à un officier de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire ou à un policier auxiliaire ou à un gendarme auxiliaire.
3870
+L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3837 3871
 
3838
-II. - Dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, en régime international, les personnels agréés peuvent assurer, en outre, sous les ordres des agents des douanes et pour le compte de l'Etat, les tâches suivantes :
3839
-
3840
-a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;
3841
-
3842
-b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ;
3843
-
3844
-c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
3845
-
3846
-III. - Les personnels agréés assurent également les tâches suivantes :
3847
-
3848
-a) La vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle ;
3849
-
3850
-b) La vérification du bon écoulement des flux de personnes autorisées dans les systèmes de détection sans déclenchement d'alarme.
3851
-
3852
-IV. - Dans le cas où une entreprise de transport aérien a recours, pour effectuer des contrôles de sûreté, à des agents agréés, ces agents ne peuvent intervenir dans les zones affectées à une autre entreprise de transport aérien et dans les opérations effectuées par une autre entreprise de transport aérien, qu'avec l'accord de cette dernière.
3872
+L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
3853 3873
 
3854 3874
 ##### Article R282-8
3855 3875
 
... ...
@@ -3875,116 +3895,144 @@ Les procédures de sûreté visées à l'article L. 321-7 sont applicables aux e
3875 3895
 
3876 3896
 ##### Article R321-3
3877 3897
 
3878
-La demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'"expéditeur connu" pour chacun de ses sites doit comporter un programme de sûreté du fret aérien respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3898
+Une demande d'agrément en qualité d'"agent habilité" est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien.
3879 3899
 
3880
-Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :
3900
+Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
3881 3901
 
3882
-description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté, dispositions relatives à la sous-traitance et à la prestation de services.
3883
-
3884
-L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs.
3902
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
3885 3903
 
3886 3904
 ##### Article R321-4
3887 3905
 
3888
-En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension d'agrément prévue à l'article L. 321-7 après notification motivée à l'entreprise ou à l'organisme, pour une durée maximale de deux mois.
3889
-
3890
-L'agrément est retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3906
+La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :
3891 3907
 
3892
-La suspension ou le retrait peut être prononcé pour un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité.
3908
+a) Un programme de sûreté du fret aérien ;
3893 3909
 
3894
-##### Article R321-5
3895
-
3896
-Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui :
3897
-
3898
-a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
3910
+b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.
3899 3911
 
3900
-b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
3912
+Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
3901 3913
 
3902
-c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur connu" ;
3914
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
3903 3915
 
3904
-d) Prend des dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;
3916
+##### Article R321-5
3905 3917
 
3906
-e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
3918
+L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3907 3919
 
3908
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.
3920
+En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.
3909 3921
 
3910 3922
 ##### Article R321-6
3911 3923
 
3912
-"L'expéditeur connu" est tenu :
3913
-
3914
-a) De s'assurer, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
3915
-
3916
-b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
3917
-
3918
-##### Article R321-7
3919
-
3920
-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.
3924
+L'"agent habilité" est tenu :
3921 3925
 
3922
-Il doit conserver pendant au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.
3926
+a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
3923 3927
 
3924
-##### Article R321-7-1
3928
+b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;
3925 3929
 
3926
-a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
3930
+c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
3927 3931
 
3928
-b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ;
3932
+d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
3929 3933
 
3930
-c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3934
+##### Article R321-7
3931 3935
 
3932
-##### Article R321-7-2
3936
+I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité" doit :
3933 3937
 
3934
-a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
3938
+- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
3939
+- vérifier l'intégrité de l'emballage ;
3940
+- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3941
+- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
3942
+- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3943
+- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
3944
+- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
3945
+- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
3935 3946
 
3936
-b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ;
3947
+II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3937 3948
 
3938
-c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,
3949
+a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3939 3950
 
3940
-"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3951
+b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
3941 3952
 
3942
-A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".
3953
+c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
3943 3954
 
3944
-##### Article R321-7-3
3955
+III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3945 3956
 
3946
-Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3957
+IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
3947 3958
 
3948
-A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".
3959
+L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
3949 3960
 
3950 3961
 ##### Article R321-8
3951 3962
 
3952 3963
 Le transporteur aérien est tenu :
3953 3964
 
3954
-a) De s'assurer, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3965
+a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3955 3966
 
3956
-b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
3967
+b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
3957 3968
 
3958 3969
 ##### Article R321-9
3959 3970
 
3960
-I. - Le transporteur aérien n'embarque à bord des aéronefs qu'il exploite que des expéditions assorties de documents portant la mention "fret sécurisé". Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10.
3971
+I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
3972
+
3973
+- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3974
+- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3975
+- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
3976
+- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
3961 3977
 
3962
-II. - Il n'est dispensé de cette obligation que dans les cas suivants :
3978
+II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3963 3979
 
3964
-a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ;
3980
+a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3965 3981
 
3966
-b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret ou lorsque le transporteur aérien concerné a lui-même appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
3982
+b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
3967 3983
 
3968
-c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.
3984
+c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
3969 3985
 
3970
-III. - Lorsque l'expédition est remise par un "expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu", le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.
3986
+Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3971 3987
 
3972
-IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.
3988
+Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
3973 3989
 
3974
-V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances en application de l'article L. 282-8.
3990
+III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.
3975 3991
 
3976 3992
 ##### Article R321-10
3977 3993
 
3978
-Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "expéditeurs connus" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle qui répond à des conditions techniques fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3994
+Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3995
+
3996
+Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté.
3979 3997
 
3980 3998
 Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3981 3999
 
3982
-L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
4000
+L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
3983 4001
 
3984 4002
 ##### Article R321-11
3985 4003
 
3986 4004
 Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux, aux correspondances et au transport de la presse sont fixées par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des postes en fonction des caractéristiques des expéditions, notamment de la taille et du poids, ainsi que des risques encourus.
3987 4005
 
4006
+##### Article R321-12
4007
+
4008
+Le "chargeur connu" est tenu :
4009
+
4010
+a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
4011
+
4012
+b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
4013
+
4014
+c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
4015
+
4016
+d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
4017
+
4018
+e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
4019
+
4020
+f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 ;
4021
+
4022
+g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
4023
+
4024
+##### Article R321-13
4025
+
4026
+I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe :
4027
+
4028
+- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;
4029
+- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.
4030
+
4031
+II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :
4032
+
4033
+- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
4034
+- les modalités d'application de l'article R. 321-12.
4035
+
3988 4036
 #### CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
3989 4037
 
3990 4038
 ##### Article R322-1