Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2203 |
##### Article R211-2 |
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2204 | ||
2205 |
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat, seront définies par décret. |
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2203 |
##### Article R211-2-1 |
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2204 | ||
2205 |
La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé. |
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2207 |
##### Article R211-2-2 |
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2208 | ||
2209 |
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat seront définies par décret. |
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2231 |
##### Article R211-6 |
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2232 | ||
2233 |
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire. |
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2234 | ||
2235 |
Les affectataires sont désignés après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées. |
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2236 | ||
2237 |
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome. |
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2238 | ||
2239 |
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte. |
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2240 | ||
2241 |
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale. |
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2242 | ||
2243 |
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires. |
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2244 | ||
2245 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé. |
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2247 |
##### Article R211-7 |
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2248 | ||
2249 |
Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité. |
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2250 | ||
2251 |
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges. |
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2252 | ||
2253 |
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome. |
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2254 | ||
2255 |
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté précité, d'un protocole conclu entre les affectataires. |
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2256 | ||
2257 |
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant. |
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2966 |
##### Article R222-9 |
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2967 | ||
2968 |
Des arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes désignent : |
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2969 | ||
2970 |
D'une part, l'administration publique chargée d'assurer l'administration générale et le commandement de l'aérodrome ; cette administration est dite affectataire principal ; |
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2971 | ||
2972 |
D'autre part, le cas échéant, les administrations publiques autorisées à établir sur l'aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés sous leur tutelle ; ces administrations sont dites affectataires secondaires. |
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2973 | ||
2974 |
Ils précisent les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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2975 | ||
2976 |
Une instruction interministérielle sur l'administration et le commandement des aérodromes utilisés en commun par plusieurs administrations publiques précise, compte tenu des dispositions du présent chapitre, les attributions et obligations de ces administrations. |
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2986 |
##### Article R223-2 |
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2987 | ||
2988 |
Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après : |
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2989 | ||
2990 |
Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. |
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2991 | ||
2992 |
Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. |
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2993 | ||
2994 |
Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. |
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3295 | 3305 |
##### Article R232-1 |
3296 | 3306 | |
3297 | 3307 |
Les dispositions du chapitre IV du titre II du présent livre du code relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur Pour les aérodromes agréés à usage restreint , réserve faite des cas où la convention passée entre appartenant à l'Etat et la personne qui a créé l'aérodrome prévoit des accueillant une activité civile ou commerciale peuvent être accordées les concessions prévues par l'article R. 223-2, auxquelles s'appliquent les dispositions contraires. des articles R. 223-5 et R. 223-6. |
3309 |
##### Article R232-2 |
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3310 | ||
3311 |
Les dispositions du chapitre IV du titre II du présent livre du code relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur les aérodromes agréés à usage restreint, réserve faite des cas où la convention passée entre l'Etat et la personne qui a créé l'aérodrome prévoit des dispositions contraires. |
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6664 | 6678 |
##### Article D232-1 |
6665 | 6679 | |
6666 | 6680 |
Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. |
6667 | 6681 | |
6668 | 6682 |
Ces activités peuvent comprendre notamment : |
6669 | 6683 | |
6670 | 6684 |
a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ; |
6671 | 6685 | |
6672 | 6686 |
b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ; |
6673 | 6687 | |
6674 | 6688 |
c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ; |
6675 | 6689 | |
6676 | 6690 |
d) Les opérations de travail aérien ; |
6677 | 6691 | |
6678 | 6692 |
e) Les vols de tourisme ; |
6679 | 6693 | |
6680 | 6694 |
f) Exceptionnellement , certains des transports aériens commerciaux , dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile. les conditions fixées par l'arrêté de création mentionné à l'article D. 231-1 ou l'arrêté d'agrément mentionné à l'article D. 232-6. |
6708 | 6722 |
##### Article D232-6 |
6709 | 6723 | |
6710 | 6724 |
La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté du , après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile après enquête technique , en accord avec le ministre de la défense lorsqu'il est affectataire principal . Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel. |
6711 | 6725 | |
6712 | 6726 |
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens. |
6713 | 6727 | |
6714 | 6728 |
Si le résultat de l'enquête technique n'est pas favorable, le ministre informe la personne responsable de la création de l'aérodrome des raisons qui s'opposent à la mise en service de ce dernier. |