Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2002 (version d484eab)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

390
##### Article L211-1
391

                        
392
Les travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.
393

                        
394
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
395

                        
396
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
   

                    
428
##### Article L213-4
429

                        
430
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé par l'autorité administrative compétente en qualité d'"établissement connu". L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'"établissement connu" doit mettre en oeuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserver leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
431

                        
432
L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
433

                        
434
Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu".
435

                        
436
Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
437

                        
438
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
846 868
##### Article L321-7
847 869

                                                                                    
848 870
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, 
les transporteurs aériens doivent recourir aux services d'un "expéditeur connu" pour l'expédition de fret ou de colis postaux en vue de leur transport ou
le transporteur aérien doit
 mettre en oeuvre
, dans les conditions définies par le décret prévu au sixième alinéa du présent article, des procédures
 des mesures
 de sûreté 
spécifiques pouvant comporter
sur le fret et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
871

                                                                                    
872
Le transporteur aérien :
873

                                                                                    
848 874
- soit effectue
 des visites de sûreté 
pratiquées par des agents agréés dans les conditions prévues par
mentionnées à
 l'article L. 282-8
 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ;
875
- soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un "agent habilité".
876

                                                                                    
848 877
Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques doivent être remis à l'"agent habilité" exclusivement par un "chargeur connu"
.
849 878

                                                                                    
850 879
Peuvent
Peut
 être 
agréés
agréé
 en qualité d'"
expéditeur connu" par le ministre chargé des transports les entreprises ou organismes qui mettent en place des procédures appropriées de sûreté en vue
agent habilité" par l'autorité administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation
 du transport de fret ou de colis postaux 
et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées.
880

                                                                                    
850 881
Peut être agréé en qualité de "chargeur connu" par l'autorité administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui met en oeuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement du fret et des colis postaux 
expédiés 
pour leur compte ou celui d'un tiers. Ces
à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces
 marchandises 
ne sont pas soumises aux contrôles prévus à l'article L. 282-8, l'Etat conservant toutefois la faculté d'imposer ces contrôles si les circonstances l'exigent
jusqu'à leur remise à un "agent habilité"
.
851 882

                                                                                    
852 883
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité 
d'un "expéditeur connu"
d'une entreprise ou d'un organisme agréé
 ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures 
de sûreté
et mesures
 prévues par le présent code.
853 884

                                                                                    
854 885
L'agrément peut
Les agréments visés aux alinéas ci-dessus peuvent
 être 
refusé ou retiré
refusés ou retirés
 lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par 
les deuxième et cinquième alinéas du
le
 présent article
 ou par le décret d'application mentionné au sixième alinéa,
 ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. 
L'agrément ne peut être retiré qu'après que l'entreprise ou l'organisme concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
Ils peuvent
 faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
855 886

                                                                                    
856 887
Les 
militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des 
officiers de police judiciaire
 et
, ainsi que
 les agents des douanes 
sont chargés de vérifier
vérifient
 que les entreprises ou organismes 
ayant demandé un agrément sont en mesure de satisfaire aux conditions posées à l'obtention dudit agrément et que ceux l'ayant obtenu 
respectent 
ces
les
 conditions
 de délivrance de l'agrément en qualité d'"agent habilité"
. A cet effet, ils ont accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
857 888

                                                                                    
889
Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de "chargeur connu".
890

                                                                                    
858 891
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes visées au 
premier ou au deuxième alinéa
présent article
. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de 
procédures
procédure
 de sûreté.
859 892

                                                                                    
860 893
Il détermine également les prescriptions que les 
entreprises ou organismes visés au deuxième alinéa
"agents habilités"
 doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes.
894

                                                                                    
895
Les entreprises ou organismes titulaires d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 321-7 en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques conservent le bénéfice de leur agrément.
896

                                                                                    
897
Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
1401 1438
##### Article L711-3
1402 1439

                                                                                    
1403 1440
Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
1404 1441

                                                                                    
1405 1442
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
1406 1443

                                                                                    
1407 1444
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête.
 Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
   

                    
1449 1486
##### Article L721-6
1450 1487

                                                                                    
1451 1488
Les
 médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les
 enquêteurs techniques reçoivent, 
sur
à
 leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des 
conclusions de 
rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.