Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 36133b9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

268 268
#### Article L150-1
269 269

                                                                                    
270 270
Seront punis d'une amende de 
500 000 F [*montant*]
75 000 euros
 et d'un emprisonnement 
de un an [*durée*] 
d'un an
, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront
 [*infraction*]
 :
271 271

                                                                                    
272 272
1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
273 273

                                                                                    
274 274
2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
275 275

                                                                                    
276 276
3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
277 277

                                                                                    
278 278
4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
279 279

                                                                                    
280 280
5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
   

                    
282 282
#### Article L150-1-1
283 283

                                                                                    
284 284
Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
   

                    
296 296
#### Article L150-3
297 297

                                                                                    
298 298
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 
200 000 F [*montant*]
30 000 euros
 et d'un emprisonnement de trois ans
 [*durée*]
, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
299 299

                                                                                    
300 300
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
   

                    
302 302
#### Article L150-4
303 303

                                                                                    
304 304
Sera puni d'une amende de 
100 000 F [*montant*]
15 000 euros
 et d'un emprisonnement de six mois
 [*durée*]
, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
305 305

                                                                                    
306 306
Sera puni d'une amende de 
300 000 F
45 000 euros
 et d'un emprisonnement 
de un
d'un
 an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
307 307

                                                                                    
308 308
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
309 309

                                                                                    
310 310
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
   

                    
312 312
#### Article L150-5
313 313

                                                                                    
314 314
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 
120 000 F
18 000 euros
 et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
   

                    
332 332
#### Article L150-8
333 333

                                                                                    
334 334
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
335 335

                                                                                    
336 336
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
337 337

                                                                                    
338 338
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
339 339

                                                                                    
340 340
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 
60 000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
   

                    
342 342
#### Article L150-9
343 343

                                                                                    
344 344
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
   

                    
504 504
##### Article L227-4
505 505

                                                                                    
506 506
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
507 507

                                                                                    
508 508
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1,
509 509
- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1,
510 510
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1,
511 511
- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1,
512 512

                                                                                    
513 513
dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :
514 514

                                                                                    
515 515
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
516 516
- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
517 517
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;
518 518
- des règles relatives aux essais moteurs ;
519 519
- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
520 520

                                                                                    
521 521
Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
522 522

                                                                                    
523 523
La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
524 524

                                                                                    
525 525
A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
526 526

                                                                                    
527 527
Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
528 528

                                                                                    
529 529
Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 
10 000 F
1 500 euros
 pour une personne physique et de 
80 000 F
12 000 euros
 pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
530 530

                                                                                    
531 531
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.
   

                    
634 634
##### Article L281-1
635 635

                                                                                    
636 636
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
.
637 637

                                                                                    
638 638
En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 
50 000 F
7 500 euros
 et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
666 666
###### Article L282-1
667 667

                                                                                    
668 668
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
120 000 F
18 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :
669 669

                                                                                    
670 670
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
671 671

                                                                                    
672 672
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
673 673

                                                                                    
674 674
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
675 675

                                                                                    
676 676
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
677 677

                                                                                    
678 678
5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
679 679

                                                                                    
680 680
Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
   

                    
804 804
##### Article L283-1
805 805

                                                                                    
806 806
Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
872 872
##### Article L322-3
873 873

                                                                                    
874 874
La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 
750 000 F
114 336,76 euros
. Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 
750 000 F
114 336,76 euros
 à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
875 875

                                                                                    
876 876
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
   

                    
894 894
##### Article L324-1
895 895

                                                                                    
896 896
Est puni d'une amende de 
100 000 F
15 000 euros
 le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
897 897

                                                                                    
898 898
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
899 899

                                                                                    
900 900
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
901 901

                                                                                    
902 902
Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
903 903

                                                                                    
904 904
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
1294 1294
##### Article L427-1
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
Sera punie d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre.
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.
   

                    
1304 1304
##### Article L427-3
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 ;
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
   

                    
1501 1501
##### Article L741-1
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
   

                    
1505 1505
##### Article L741-2
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
1510 1510

                                                                                    
1511 1511
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
   

                    
2144 2144
#### Article R160-12
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 
10 000 F
1 500 euros
 pour une personne physique et 
50 000 F
7 500 euros
 pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
3035 3035
##### Article R226-3
3036 3036

                                                                                    
3037 3037
Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 
10 000 F
1 500 euros
 pour une personne physique et de 
50 000 F
7 500 euros
 pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
3793 3793
##### Article R330-15
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une 
l'amende
amende
 prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 
20 000 F.
3 000 euros.
   

                    
3927 3927
#### Article R330-22
3928 3928

                                                                                    
3929 3929
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 
10 000 F
1 500 euros
 pour une personne physique et 
50 000 F
7 500 euros
 pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
4957 4957
###### Article R426-27
4958 4958

                                                                                    
4959 4959
Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes :
4960 4960

                                                                                    
4961 4961
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
4962 4962

                                                                                    
4963 4963
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
4964 4964

                                                                                    
4965 4965
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;
4966 4966

                                                                                    
4967 4967
d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
4968 4968

                                                                                    
4969 4969
Fonds spécial :
4970 4970

                                                                                    
4971 4971
900 millions de francs
137 204 115,51 euros
 ;
4972 4972

                                                                                    
4973 4973
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
4974 4974

                                                                                    
4975 4975
Fonds d'assurance :
4976 4976

                                                                                    
4977 4977
200 millions de francs
30 489 803,45 euros
 ;
4978 4978

                                                                                    
4979 4979
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.
   

                    
5091 5091
##### Article R530-7
5092 5092

                                                                                    
5093 5093
Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :
5094 5094

                                                                                    
5095 5095
1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de :
5096 5096

                                                                                    
5097 5097
675 F
102,90 euros
 pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;
5098 5098

                                                                                    
5099 5099
1 350 F
205,81 euros
 pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;
5100 5100

                                                                                    
5101 5101
2 025 F
308,71 euros
 pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;
5102 5102

                                                                                    
5103 5103
2 700 F
411,61 euros
 pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;
5104 5104

                                                                                    
5105 5105
3 375 F
514,52 euros
 pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;
5106 5106

                                                                                    
5107 5107
4 050 F
617,42 euros
 pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;
5108 5108

                                                                                    
5109 5109
4 725 F
720,32 euros
 pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;
5110 5110

                                                                                    
5111 5111
5 400 F
823,22 euros
 pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;
5112 5112

                                                                                    
5113 5113
6 075 F
926,13 euros
 pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;
5114 5114

                                                                                    
5115 5115
6 750 F
1 029,03 euros
 pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.
5116 5116

                                                                                    
5117 5117
Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 
3 000 F
457,35 euros
 par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.
5118 5118

                                                                                    
5119 5119
2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit :
5120 5120

                                                                                    
5121 5121
a) Pour la veuve, un capital de 
4 500 F
686,02 euros
 ;
5122 5122

                                                                                    
5123 5123
b) Pour chacun des enfants 
3 000 F
457,35 euros
. Cette indemnité est majorée de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;
5124 5124

                                                                                    
5125 5125
c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 
3 000 F
457,35 euros
.
5126 5126

                                                                                    
5127 5127
Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens.
5128 5128

                                                                                    
5129 5129
Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré.
   

                    
5549 5549
##### Article D121-36
5550 5550

                                                                                    
5551 5551
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 
10 F
1,5 euro
 pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :
5552 5552

                                                                                    
5553 5553
Inscription d'un aéronef ;
5554 5554

                                                                                    
5555 5555
Inscription d'une mutation de propriété ;
5556 5556

                                                                                    
5557 5557
Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;
5558 5558

                                                                                    
5559 5559
Inscription d'un acte de location ;
5560 5560

                                                                                    
5561 5561
Transcription d'un procès-verbal de saisie ;
5562 5562

                                                                                    
5563 5563
Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.
5564 5564

                                                                                    
5565 5565
L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.
   

                    
5826 5826
####### Article D133-1
5827 5827

                                                                                    
5828 5828
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
5829 5829

                                                                                    
5830 5830
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
5831 5831

                                                                                    
5832 5832
2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.
5833 5833

                                                                                    
5834 5834
Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.
5835 5835

                                                                                    
5836 5836
Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
5837 5837

                                                                                    
5838 5838
2 
p. 100
%
 ad valorem pour la tranche allant de 0 à 
22 000 F
3 354 euros
 ;
5839 5839

                                                                                    
5840 5840
1,5 
p. 100
%
 ad valorem pour la tranche allant de 
22 000 F à 110 000 F
3 354 euros à 16 769 euros
 ;
5841 5841

                                                                                    
5842 5842
1 
p. 100
%
 ad valorem pour la tranche allant de 
110 000 F à 220 000 F
16 769 euros à 33 539 euros
 ;
5843 5843

                                                                                    
5844 5844
0,5 
p. 100
%
 ad valorem pour la tranche dépassant 
220 000 F
33 539 euros
.
5845 5845

                                                                                    
5846 5846
Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.