Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
268 | 268 |
#### Article L150-1 |
269 | 269 | |
270 | 270 |
Seront punis d'une amende de 500 000 F [*montant*] 75 000 euros et d'un emprisonnement de un an [*durée*] d'un an , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront [*infraction*] : |
271 | 271 | |
272 | 272 |
1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ; |
273 | 273 | |
274 | 274 |
2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ; |
275 | 275 | |
276 | 276 |
3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ; |
277 | 277 | |
278 | 278 |
4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ; |
279 | 279 | |
280 | 280 |
5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi. |
282 | 282 |
#### Article L150-1-1 |
283 | 283 | |
284 | 284 |
Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F 75 000 euros d'amende. |
296 | 296 |
#### Article L150-3 |
297 | 297 | |
298 | 298 |
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 200 000 F [*montant*] 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans [*durée*] , ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. |
299 | 299 | |
300 | 300 |
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires. |
302 | 302 |
#### Article L150-4 |
303 | 303 | |
304 | 304 |
Sera puni d'une amende de 100 000 F [*montant*] 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] , ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3. |
305 | 305 | |
306 | 306 |
Sera puni d'une amende de 300 000 F 45 000 euros et d'un emprisonnement de un d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui : |
307 | 307 | |
308 | 308 |
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ; |
309 | 309 | |
310 | 310 |
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3. |
312 | 312 |
#### Article L150-5 |
313 | 313 | |
314 | 314 |
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 120 000 F 18 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques. |
332 | 332 |
#### Article L150-8 |
333 | 333 | |
334 | 334 |
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5. |
335 | 335 | |
336 | 336 |
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double. |
337 | 337 | |
338 | 338 |
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction. |
339 | 339 | |
340 | 340 |
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 60 000 F 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre. |
342 | 342 |
#### Article L150-9 |
343 | 343 | |
344 | 344 |
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 25 000 F 3 750 euros et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime. |
504 | 504 |
##### Article L227-4 |
505 | 505 | |
506 | 506 |
Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : |
507 | 507 | |
508 | 508 |
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1, |
509 | 509 |
- soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1, |
510 | 510 |
- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1, |
511 | 511 |
- soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1, |
512 | 512 | |
513 | 513 |
dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant : |
514 | 514 | |
515 | 515 |
- des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; |
516 | 516 |
- des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ; |
517 | 517 |
- des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ; |
518 | 518 |
- des règles relatives aux essais moteurs ; |
519 | 519 |
- des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser. |
520 | 520 | |
521 | 521 |
Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. |
522 | 522 | |
523 | 523 |
La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification. |
524 | 524 | |
525 | 525 |
A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. |
526 | 526 | |
527 | 527 |
Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. |
528 | 528 | |
529 | 529 |
Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F 1 500 euros pour une personne physique et de 80 000 F 12 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
530 | 530 | |
531 | 531 |
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi que ses règles de fonctionnement. |
634 | 634 |
##### Article L281-1 |
635 | 635 | |
636 | 636 |
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 25 000 F 3 750 euros . |
637 | 637 | |
638 | 638 |
En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 50 000 F 7 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
666 | 666 |
###### Article L282-1 |
667 | 667 | |
668 | 668 |
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement : |
669 | 669 | |
670 | 670 |
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ; |
671 | 671 | |
672 | 672 |
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ; |
673 | 673 | |
674 | 674 |
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ; |
675 | 675 | |
676 | 676 |
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal; |
677 | 677 | |
678 | 678 |
5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. |
679 | 679 | |
680 | 680 |
Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. |
804 | 804 |
##### Article L283-1 |
805 | 805 | |
806 | 806 |
Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 25000 F 3 750 euros , ou de l'une de ces deux peines seulement. |
872 | 872 |
##### Article L322-3 |
873 | 873 | |
874 | 874 |
La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 750 000 F 114 336,76 euros . Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 750 000 F 114 336,76 euros à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. |
875 | 875 | |
876 | 876 |
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. |
894 | 894 |
##### Article L324-1 |
895 | 895 | |
896 | 896 |
Est puni d'une amende de 100 000 F 15 000 euros le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens. |
897 | 897 | |
898 | 898 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. |
899 | 899 | |
900 | 900 |
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. |
901 | 901 | |
902 | 902 |
Le transporteur aérien, le prestataire de services de transport aérien ou l'auxiliaire de transport évincé en raison d'un prix abusivement bas, les organisations professionnelles de transporteurs ou prestataires de services de transport par voie aérienne, d'auxiliaires de transport ou de loueurs d'aéronefs avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. |
903 | 903 | |
904 | 904 |
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. |
1294 | 1294 |
##### Article L427-1 |
1295 | 1295 | |
1296 | 1296 |
Sera punie d'une amende de 25 000 F 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre. |
1297 | 1297 | |
1298 | 1298 |
Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre. |
1304 | 1304 |
##### Article L427-3 |
1305 | 1305 | |
1306 | 1306 |
Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie : |
1307 | 1307 | |
1308 | 1308 |
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 25 000 F 3 750 euros ; |
1309 | 1309 | |
1310 | 1310 |
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois. |
1501 | 1501 |
##### Article L741-1 |
1502 | 1502 | |
1503 | 1503 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives. |
1505 | 1505 |
##### Article L741-2 |
1506 | 1506 | |
1507 | 1507 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent : |
1508 | 1508 | |
1509 | 1509 |
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ; |
1510 | 1510 | |
1511 | 1511 |
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître. |
2144 | 2144 |
#### Article R160-12 |
2145 | 2145 | |
2146 | 2146 |
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F 1 500 euros pour une personne physique et 50 000 F 7 500 euros pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent. |
3035 | 3035 |
##### Article R226-3 |
3036 | 3036 | |
3037 | 3037 |
Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F 1 500 euros pour une personne physique et de 50 000 F 7 500 euros pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
3793 | 3793 |
##### Article R330-15 |
3794 | 3794 | |
3795 | 3795 |
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une l'amende amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment : |
3796 | 3796 | |
3797 | 3797 |
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ; |
3798 | 3798 | |
3799 | 3799 |
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués. |
3800 | 3800 | |
3801 | 3801 |
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4. |
3802 | 3802 | |
3803 | 3803 |
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 20 000 F. 3 000 euros. |
3927 | 3927 |
#### Article R330-22 |
3928 | 3928 | |
3929 | 3929 |
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F 1 500 euros pour une personne physique et 50 000 F 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent. |
4957 | 4957 |
###### Article R426-27 |
4958 | 4958 | |
4959 | 4959 |
Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes : |
4960 | 4960 | |
4961 | 4961 |
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ; |
4962 | 4962 | |
4963 | 4963 |
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ; |
4964 | 4964 | |
4965 | 4965 |
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ; |
4966 | 4966 | |
4967 | 4967 |
d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes : |
4968 | 4968 | |
4969 | 4969 |
Fonds spécial : |
4970 | 4970 | |
4971 | 4971 |
900 millions de francs 137 204 115,51 euros ; |
4972 | 4972 | |
4973 | 4973 |
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé. |
4974 | 4974 | |
4975 | 4975 |
Fonds d'assurance : |
4976 | 4976 | |
4977 | 4977 |
200 millions de francs 30 489 803,45 euros ; |
4978 | 4978 | |
4979 | 4979 |
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé. |
5091 | 5091 |
##### Article R530-7 |
5092 | 5092 | |
5093 | 5093 |
Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit : |
5094 | 5094 | |
5095 | 5095 |
1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de : |
5096 | 5096 | |
5097 | 5097 |
675 F 102,90 euros pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ; |
5098 | 5098 | |
5099 | 5099 |
1 350 F 205,81 euros pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ; |
5100 | 5100 | |
5101 | 5101 |
2 025 F 308,71 euros pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ; |
5102 | 5102 | |
5103 | 5103 |
2 700 F 411,61 euros pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ; |
5104 | 5104 | |
5105 | 5105 |
3 375 F 514,52 euros pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ; |
5106 | 5106 | |
5107 | 5107 |
4 050 F 617,42 euros pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ; |
5108 | 5108 | |
5109 | 5109 |
4 725 F 720,32 euros pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ; |
5110 | 5110 | |
5111 | 5111 |
5 400 F 823,22 euros pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ; |
5112 | 5112 | |
5113 | 5113 |
6 075 F 926,13 euros pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ; |
5114 | 5114 | |
5115 | 5115 |
6 750 F 1 029,03 euros pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100. |
5116 | 5116 | |
5117 | 5117 |
Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 3 000 F 457,35 euros par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu. |
5118 | 5118 | |
5119 | 5119 |
2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit : |
5120 | 5120 | |
5121 | 5121 |
a) Pour la veuve, un capital de 4 500 F 686,02 euros ; |
5122 | 5122 | |
5123 | 5123 |
b) Pour chacun des enfants 3 000 F 457,35 euros . Cette indemnité est majorée de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ; |
5124 | 5124 | |
5125 | 5125 |
c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 3 000 F 457,35 euros . |
5126 | 5126 | |
5127 | 5127 |
Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens. |
5128 | 5128 | |
5129 | 5129 |
Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré. |
5549 | 5549 |
##### Article D121-36 |
5550 | 5550 | |
5551 | 5551 |
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 10 F 1,5 euro pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes : |
5552 | 5552 | |
5553 | 5553 |
Inscription d'un aéronef ; |
5554 | 5554 | |
5555 | 5555 |
Inscription d'une mutation de propriété ; |
5556 | 5556 | |
5557 | 5557 |
Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ; |
5558 | 5558 | |
5559 | 5559 |
Inscription d'un acte de location ; |
5560 | 5560 | |
5561 | 5561 |
Transcription d'un procès-verbal de saisie ; |
5562 | 5562 | |
5563 | 5563 |
Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie. |
5564 | 5564 | |
5565 | 5565 |
L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus. |
5826 | 5826 |
####### Article D133-1 |
5827 | 5827 | |
5828 | 5828 |
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent : |
5829 | 5829 | |
5830 | 5830 |
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ; |
5831 | 5831 | |
5832 | 5832 |
2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle. |
5833 | 5833 | |
5834 | 5834 |
Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé. |
5835 | 5835 | |
5836 | 5836 |
Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après : |
5837 | 5837 | |
5838 | 5838 |
2 p. 100 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 22 000 F 3 354 euros ; |
5839 | 5839 | |
5840 | 5840 |
1,5 p. 100 % ad valorem pour la tranche allant de 22 000 F à 110 000 F 3 354 euros à 16 769 euros ; |
5841 | 5841 | |
5842 | 5842 |
1 p. 100 % ad valorem pour la tranche allant de 110 000 F à 220 000 F 16 769 euros à 33 539 euros ; |
5843 | 5843 | |
5844 | 5844 |
0,5 p. 100 % ad valorem pour la tranche dépassant 220 000 F 33 539 euros . |
5845 | 5845 | |
5846 | 5846 |
Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents. |