Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -1992,24 +1992,6 @@ S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du l
1992 1992
 
1993 1993
 #### CHAPITRE II : ASSISTANCE, SAUVETAGE, DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS.
1994 1994
 
1995
-##### Article R142-1
1996
-
1997
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte.
1998
-
1999
-##### Article R142-2
2000
-
2001
-Tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef, survenu au sol ou dans l'espace aérien soumis à la souveraineté française, doit être déclaré par le commandant de bord soit au commandant d'aérodrome le plus proche, soit au centre de contrôle régional avec lequel il est en liaison. Il est précisé dans la déclaration si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens.
2002
-
2003
-Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, au président de l'aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire de l'appareil. La déclaration est faite, dans ce cas, au service du ministère chargé de l'aviation civile qui est responsable des enquêtes sur les accidents ou incidents d'aéronefs.
2004
-
2005
-Lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors du territoire français ou hors de l'espace aérien soumis à la souveraineté française, la déclaration prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par les dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, le président de l'aéroclub ou le propriétaire de l'appareil auprès du service ci-dessus mentionné.
2006
-
2007
-Les accidents ou incidents survenus à des aéronefs en cours d'essai ou de reception sont déclarés au centre d'essai en vol du ministère de la défense par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef.
2008
-
2009
-##### Article R142-3
2010
-
2011
-Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.
2012
-
2013 1995
 ##### Article R142-4
2014 1996
 
2015 1997
 Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.
... ...
@@ -2030,14 +2012,6 @@ Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal p
2030 2012
 
2031 2013
 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.
2032 2014
 
2033
-#### Article R151-3
2034
-
2035
-Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
2036
-
2037
-#### Article R151-4
2038
-
2039
-Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
2040
-
2041 2015
 #### Article R151-5
2042 2016
 
2043 2017
 La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre chargé des armées.
... ...
@@ -4366,30 +4340,24 @@ Pour les accidents survenus au cours de la période comprise entre la date d'ent
4366 4340
 
4367 4341
 ##### Article R425-1
4368 4342
 
4369
-Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
4343
+Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
4370 4344
 
4371 4345
 Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
4372 4346
 
4373
-Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ;
4374
-
4375
-A la direction de l'entreprise intéressée ;
4376
-
4377
-Au conseil du personnel navigant.
4378
-
4379
-Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2..
4347
+- aux représentants qualifiés du ministre chargé des armées ;
4348
+- à la direction de l'entreprise intéressée ;
4349
+- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
4380 4350
 
4381 4351
 ##### Article R425-2
4382 4352
 
4383
-Le ministre chargé de l'aviation civile ou, s'il s'agit des essais et réceptions, le ministre des armées fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
4353
+S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre des armées fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
4384 4354
 
4385 4355
 ##### Article R425-3
4386 4356
 
4387
-Le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre des armées peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté et qui comprend obligatoirement un contrôleur en vol.
4357
+Dans le cas prévu à l'article R. 425-2 le ministre des armées peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.
4388 4358
 
4389 4359
 Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
4390 4360
 
4391
-Les rapports d'enquête sont adressés aux magistrats sur leur demande et sur décision du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées, aux Etats étrangers ayant participé à l'enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs, aux propriétaires de l'aéronef intéressé à l'accident et au Journal officiel pour publication.
4392
-
4393 4361
 ##### Article R425-4
4394 4362
 
4395 4363
 Un conseil de discipline est chargé de proposer au ministre compétent l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de licences et certificats qui seraient reconnues coupables de fautes commises soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession de navigant, soit à l'occasion de vols accomplis à quelque titre que ce soit ou qui auraient encouru une condamnation définitive pour crime ou pour un délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
... ...
@@ -4504,10 +4472,6 @@ Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le perso
4504 4472
 
4505 4473
 Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
4506 4474
 
4507
-##### Article R425-16
4508
-
4509
-Quand la commission d'enquête prévue à l'article R. 425-3 conclut à une faute professionnelle, un double du dossier est adressé directement au conseil de discipline de l'aéronautique civile.
4510
-
4511 4475
 ##### Article R425-17
4512 4476
 
4513 4477
 L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
... ...
@@ -5202,6 +5166,134 @@ L'instruction des équipages et des personnels à terre non rémunérés par l'E
5202 5166
 
5203 5167
 Les sommes recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
5204 5168
 
5169
+## LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
5170
+
5171
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5172
+
5173
+#### Article R711-1
5174
+
5175
+L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'aviation civile, qui a pour nom : "bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
5176
+
5177
+#### Article R711-2
5178
+
5179
+Le BEA propose au ministre chargé de l'aviation civile la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation générale des enregistreurs de bord.
5180
+
5181
+#### Article R711-3
5182
+
5183
+Le BEA comporte un secrétariat général, des départements et des divisions. Il comprend une unité chargée de la communication.
5184
+
5185
+#### Article R711-4
5186
+
5187
+Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.
5188
+
5189
+#### Article R711-5
5190
+
5191
+Le BEA comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5192
+
5193
+Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEA, ils sont commissionnés par le ministre chargé de l'aviation civile sous réserve de n'avoir subi aucune condamnation incompatible avec l'exercice de leur fonction. Le commissionnement des enquêteurs techniques peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.
5194
+
5195
+Le BEA peut faire appel à des experts, qui peuvent appartenir à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale. Les experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA.
5196
+
5197
+#### Article R711-6
5198
+
5199
+Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.
5200
+
5201
+Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
5202
+
5203
+#### Article R711-7
5204
+
5205
+Le directeur du BEA dirige l'action du BEA. Il a autorité sur tous les personnels. Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.
5206
+
5207
+Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
5208
+
5209
+Il peut donner par décisions expresses délégation aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité pour signer tous actes, décisions, contrats, conventions et avenants, ainsi que tous bons de commande et pièces comptables.
5210
+
5211
+#### Article R711-8
5212
+
5213
+Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1.
5214
+
5215
+Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
5216
+
5217
+#### Article R711-9
5218
+
5219
+Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.
5220
+
5221
+Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
5222
+
5223
+Il organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête technique sous le contrôle du BEA.
5224
+
5225
+Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
5226
+
5227
+#### Article R711-10
5228
+
5229
+La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile.
5230
+
5231
+Elle comprend, outre le président :
5232
+
5233
+- un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
5234
+- un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ;
5235
+- un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ;
5236
+- une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
5237
+- une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
5238
+- une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
5239
+- deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête.
5240
+
5241
+Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.
5242
+
5243
+La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
5244
+
5245
+Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
5246
+
5247
+Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
5248
+
5249
+L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
5250
+
5251
+### TITRE II : DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS
5252
+
5253
+#### Article R722-1
5254
+
5255
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.
5256
+
5257
+#### Article R722-2
5258
+
5259
+Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves figurant en annexe à la directive 94/56/CE du Conseil du 24 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
5260
+
5261
+#### Article R722-3
5262
+
5263
+Le commandant de bord d'un aéronef visé au II de l'article L. 711-1 et effectuant un vol dans l'espace aérien français déclare sans retard à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact ou, à défaut, au responsable de l'aérodrome le plus proche tout accident ou tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2, impliquant son aéronef et constaté par lui.
5264
+
5265
+Dans le cas où le commandant de bord est empêché de faire cette déclaration ou lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors de l'espace aérien français à un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son principal établissement ou son siège statutaire, la déclaration est faite sans retard au BEA par l'exploitant de l'aéronef, le président de l'aéro-club dont dépend l'aéronef ou le propriétaire de l'aéronef.
5266
+
5267
+Dans les entreprises ou organismes ayant organisé et mis en oeuvre des procédures agréées par le BEA pour garantir la préservation et la bonne transmission des informations, la déclaration prévue au premier alinéa peut être transmise par l'employeur au BEA.
5268
+
5269
+#### Article R722-4
5270
+
5271
+Les agents chargés du contrôle ou de l'information de la circulation aérienne générale qui constatent ou sont informés d'un accident ou d'un incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 en informent le BEA selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris sur proposition du directeur du BEA. Ils prennent les dispositions de nature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.
5272
+
5273
+#### Article R722-5
5274
+
5275
+Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
5276
+
5277
+### TITRE III : RAPPORTS D'ENQUÊTE ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ.
5278
+
5279
+#### Article R731-1
5280
+
5281
+Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
5282
+
5283
+#### Article R731-2
5284
+
5285
+Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
5286
+
5287
+#### Article R731-3
5288
+
5289
+Les rapports d'enquête ainsi que les études et les statistiques établies par le BEA sont publics. Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
5290
+
5291
+### TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
5292
+
5293
+#### Article R741-1
5294
+
5295
+Le fait par une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 722-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
5296
+
5205 5297
 # Partie réglementaire - Décrets simples
5206 5298
 
5207 5299
 ## LIVRE Ier : AERONEFS.