Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2001 (version ebc55a3)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2001.

6104
###### Article D213-1
6105

                        
6106
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis.
6107

                        
6108
Les dispositions établies par les articles D. 213-1-1 à D. 213-1-12 ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.
   

                    
6112
####### Article D213-1-1
6113

                        
6114
I.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
6115

                        
6116
a) " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
6117

                        
6118
b) " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
6119

                        
6120
c) " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
6121

                        
6122
d) " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 213-1-2 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
6123

                        
6124
e) " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
6125

                        
6126
f) " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
6127

                        
6128
- effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
6129
- organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
6130
- soit selon un horaire publié ;
6131
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
6132

                        
6133
g) " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au f ci-dessus ;
6134

                        
6135
II.-a) Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
6136

                        
6137
Toutefois, lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
6138

                        
6139
b) La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
6140

                        
6141
- pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
6142
- pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
6143

                        
6144
Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
6145

                        
6146
III.-Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.
6147

                        
6148
IV.-Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
   

                    
6150
####### Article D213-1-2
6151

                        
6152
Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 visées à l'article D. 213-1-1 sont au nombre de 10 et regroupent par ordre croissant les avions en fonction de leur longueur hors tout et de la largeur de leur fuselage. Ces classes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.
   

                    
6154
####### Article D213-1-3
6155

                        
6156
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
6157

                        
6158
Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.
   

                    
6164
######## Article D213-1-4
6165

                        
6166
Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
6167

                        
6168
- d'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 213-1-3 ;
6169
- de veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues à l'article D. 213-1-9 ;
6170
- de rédiger et transmettre les comptes rendus ;
6171
- de proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
6172

                        
6173
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, un ou plusieurs chefs de manoeuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
   

                    
6175
######## Article D213-1-5
6176

                        
6177
Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en oeuvre le matériel mis à leur disposition, d'intervenir conformément aux consignes établies et d'assurer toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, à prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs et à assurer le sauvetage, l'évacuation et la dispense des premiers secours aux personnes accidentées.
   

                    
6179
######## Article D213-1-6
6180

                        
6181
L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manoeuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
6182

                        
6183
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.
   

                    
6187
######## Article D213-1-7
6188

                        
6189
Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.
   

                    
6191
######## Article D213-1-8
6192

                        
6193
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
6197
######## Article D213-1-9
6198

                        
6199
Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1.
6200

                        
6201
Les consignes opérationnelles fixent notamment :
6202

                        
6203
- les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
6204
- les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
6205
- les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
6206

                        
6207
Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.
   

                    
6211
####### Article D213-1-10
6212

                        
6213
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle le respect des dispositions du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
6214

                        
6215
A cette fin, celui-ci peut :
6216

                        
6217
- obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 213-1-9 ;
6218
- effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
6219
- recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
6220
- prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
6221

                        
6222
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 213-3.
   

                    
6224
####### Article D213-1-11
6225

                        
6226
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
6227

                        
6228
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
   

                    
6230
####### Article D213-1-12
6231

                        
6232
Pour l'exercice des missions conférées par la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur de l'aviation civile en métropole, au directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, Martinique et Guyane et au chef du service de l'aviation civile territorialement compétent pour la Réunion et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.