Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7041 | 7001 |
###### Article D422-1 |
7042 | 7002 | |
7043 | 7003 |
Définitions : |
7044 | 7004 | |
7045 | 7005 |
Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et du d. |
7046 | 7006 | |
7047 | 7007 |
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. |
7048 | 7008 | |
7049 | 7009 |
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11 et D. 422-12. |
7050 | 7010 | |
7051 | 7011 |
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11. |
7052 | 7012 | |
7053 | 7013 |
On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol. |
7054 | 7014 | |
7055 | 7015 |
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. |
7056 | 7016 | |
7057 | 7017 |
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée. |
7058 | 7018 | |
7059 | 7019 |
c) On entend par jour, semaine, mois, trimestre , semestre et année ou an les périodes de calendrier commençant temps correspondant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile . |
7060 | 7020 | |
7061 | 7021 |
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation. |
7022 | ||
7023 |
e) On entend par personnel navigant en fonction le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas en passager service. |
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7024 | ||
7025 |
f) On entend par mois ou semestre complet d'activité un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail. |
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7063 | 7027 |
###### Article D422-2 |
7064 | 7028 | |
7065 | 7029 |
Temps d'arrêt périodiques : |
7066 | 7030 | |
7067 | 7031 |
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation : |
7068 | 7032 | |
7069 | 7033 |
a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours . |
7034 | ||
7069 | 7035 |
Pour les personnels des entreprises relevant de la section 2, le temps d'arrêt périodique peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine ; |
7070 | 7036 | |
7071 | 7037 |
b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours ; |
7072 | 7038 | |
7073 | 7039 |
c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée. |
7075 | 7045 |
###### Article D422-4 |
7076 | 7046 | |
7077 | 7047 |
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol , ne doit pas dépasser dans l'année une soit d'une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. |
7078 | ||
7079 | 7047 |
Pour résultant de l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le du premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année. |
7049 |
###### Article D422-4-1 |
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7050 | ||
7051 |
La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures. |
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7052 | ||
7053 |
Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d'un mois et le 15 du mois suivant. |
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7054 | ||
7055 |
La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures. |
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7056 | ||
7057 |
La durée maximale du temps de vol effectué sur l'année est déterminée par la formule : 900 heures - (n étapes en fonction - 200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser cette limite à moins de 850 heures. |
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7089 |
###### Article D422-5-1 |
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7090 | ||
7091 |
Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite, par voie de convention ou d'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement, selon les modalités suivantes : |
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7092 | ||
7093 |
I.-Le personnel affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D. 422-5. |
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7094 | ||
7095 |
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt supplémentaire est réparti de la façon suivante : |
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7096 | ||
7097 |
a) Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à 60 heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins 12 heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique visé à l'article D. 422-2 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé. |
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7098 | ||
7099 |
b) Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué : |
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7100 | ||
7101 |
- soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ; |
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7102 |
- soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou d'établissement dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant. |
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7103 | ||
7104 |
II.-Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5. |
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7105 | ||
7106 |
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique tel que prévu à l'article D. 422-2 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D. 422-5, ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou d'établissement. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant. |
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7107 | ||
7108 |
L'attribution de l'une des deux fractions telles que définies à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an. |
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7110 |
###### Article D422-5-2 |
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7111 | ||
7112 |
Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application des dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre d'un régime de travail fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité et autorisé dans les formes prévues à l'article D. 422-6, selon les modalités suivantes : |
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7113 | ||
7114 |
Pour l'application du présent article, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D. 422-5, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. |
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7115 | ||
7116 |
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an. |
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7117 | ||
7118 |
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l'article D. 422-2 : |
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7119 | ||
7120 |
a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ; |
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7121 | ||
7122 |
b) Pour l'application du troisième alinéa du présent article, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours. |
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7123 | ||
7124 |
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques. |
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7125 | ||
7126 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant. |
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7127 | ||
7128 |
Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article. |
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7081 | 7134 |
###### Article D422-7 |
7082 | 7135 | |
7083 | 7136 |
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes : |
7084 | 7137 | |
7085 | 7138 |
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire : |
7086 | 7139 | |
7087 | 7140 |
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ; |
7088 | 7141 | |
7089 | 7142 |
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs. |
7090 | 7143 | |
7091 | 7144 |
2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies. |
7092 | 7145 | |
7093 | 7146 |
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile. |
7094 | 7147 | |
7095 | 7148 |
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus durées maximales prévues à l'article D. 422-4 -1, pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et , pour trois mois consécutifs et pour l'année . |
7096 | 7149 | |
7097 | 7150 |
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur. |
7101 | 7154 |
###### Article D422-8 |
7102 | 7155 | |
7103 | 7156 |
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres chaque mois . Elles sont considérées , à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure , à l'exclusion de celles des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. |
7104 | 7157 | |
7105 | 7158 |
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 826e 741e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. |