Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 3 juillet 1998 (version 718d130)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1998.

800 800
##### Article L341-1
801 801

                                                                                    
802 802
La société dite 
Compagnie nationale
société
 Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
803 803

                                                                                    
804 804
Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés. Aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien.
805 805

                                                                                    
806 806
Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.
   

                    
810 810
##### Article L342-1
811 811

                                                                                    
812 812
La 
Compagnie nationale
société
 Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.
   

                    
814 814
##### Article L342-2
815 815

                                                                                    
816 816
La 
Compagnie nationale
société
 Air France doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement du matériel et des installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tout ordre.
817 817

                                                                                    
818 818
Toutefois, les obligations qui lui sont imposées dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passées entre la 
Compagnie
société
, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.
   

                    
820 820
##### Article L342-3
821 821

                                                                                    
822 822
En vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la 
Compagnie nationale
société
 Air France est habilitée à émettre dans le public des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
   

                    
824 824
##### Article L342-4
825 825

                                                                                    
826 826
Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont 
déterminés
déterminées
 par décret en Conseil d'Etat.
827 827

                                                                                    
828 828
" 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la 
Compagnie nationale
société
 Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
 ".
   

                    
3326 3326
##### Article R342-1
3327 3327

                                                                                    
3328 3328
Le conseil d'administration de la 
Compagnie nationale
société
 Air France comprend dix-huit membres :
3329 3329

                                                                                    
3330 3330
1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3331 3331

                                                                                    
3332 3332
- un sur proposition du Premier ministre ;
3333 3333
- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
3334 3334
- un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
3335 3335
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
3336 3336

                                                                                    
3337 3337
2° Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
3338 3338

                                                                                    
3339 3339
3° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
4° Six représentants des salariés élus par les salariés de la 
Compagnie nationale
société
 Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
3342 3342

                                                                                    
3343 3343
- un élu par le personnel navigant technique ;
3344 3344
- un élu par le personnel navigant commercial ;
3345 3345
- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
3346 3346

                                                                                    
3347 3347
Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
3348 3348

                                                                                    
3349 3349
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Toutefois, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
3350 3350

                                                                                    
3351 3351
Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
3352 3352

                                                                                    
3353 3353
Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
3355 3355
##### Article R342-2
3356 3356

                                                                                    
3357 3357
Pour leur application à la 
Compagnie nationale
société
 Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :
3358 3358

                                                                                    
3359 3359
" 
I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
3360 3360

                                                                                    
3361 3361
" 
1. Par les ouvriers et employés ;
3362 3362

                                                                                    
3363 3363
" 
2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3364 3364

                                                                                    
3365 3365
" 
3. Par les personnels navigants professionnels.
3366 3366

                                                                                    
3367 3367
" 
II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail.
 
3368

                                                                                    
3367 3369
Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la 
compagnie
société
 et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
 "
   

                    
3373 3375
##### Article R342-5
3374 3376

                                                                                    
3375 3377
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la 
Compagnie nationale
société
 Air France le contrôle général prévu à l'article L. 342-1 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
   

                    
3377 3379
##### Article R342-8
3378 3380

                                                                                    
3379 3381
Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
3380 3382

                                                                                    
3381 3383
a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la 
Compagnie nationale
société
 Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
3382 3384

                                                                                    
3383 3385
b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
3384 3386

                                                                                    
3385 3387
c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la 
compagnie
société
 ;
3386 3388

                                                                                    
3387 3389
d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets
,
 à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
3388 3390

                                                                                    
3389 3391
e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
3390 3392

                                                                                    
3391 3393
f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
   

                    
3393 3395
##### Article R342-9
3394 3396

                                                                                    
3395 3397
Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
3396 3398

                                                                                    
3397 3399
Ils comportent l'obligation pour la 
compagnie
société
 de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.
   

                    
3399 3401
##### Article R342-10
3400 3402

                                                                                    
3401 3403
Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la 
Compagnie nationale
société
 Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.
3402 3404

                                                                                    
3403 3405
Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.
   

                    
3405 3407
##### Article R342-11
3406 3408

                                                                                    
3407 3409
Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la 
Compagnie nationale
société
 Air France.
   

                    
3417 3419
##### Article R342-15
3418 3420

                                                                                    
3419 3421
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la 
Compagnie nationale
société
 Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
   

                    
3781 3783
##### Article R425-8
3782 3784

                                                                                    
3783 3785
La section du transport et du travail aériens comprend :
3784 3786

                                                                                    
3785 3787
Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile
 ;
.
3786 3788

                                                                                    
3787 3789
Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile
 ;
.
3788 3790

                                                                                    
3789 3791
Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de ligne en activité, désigné d'un commun accord par la 
Compagnie nationale
société
 Air France et par l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien
 ;
.
3790 3792

                                                                                    
3791 3793
Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant 
;
:
3792 3794

                                                                                    
3793 3795
Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
3794 3796

                                                                                    
3795 3797
Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
3796 3798

                                                                                    
3797 3799
Deux navigateurs ;
3798 3800

                                                                                    
3799 3801
Deux mécaniciens navigants ;
3800 3802

                                                                                    
3801 3803
Deux radionavigants ;
3802 3804

                                                                                    
3803 3805
Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
3804 3806

                                                                                    
3805 3807
Deux photographes navigants professionnels ;
3806 3808

                                                                                    
3807 3809
Deux parachutistes professionnels
 ;
.
3808 3810

                                                                                    
3809 3811
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
   

                    
3907 3909
##### Article R426-2
3908 3910

                                                                                    
3909 3911
La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant :
3910 3912

                                                                                    
3911 3913
a) Douze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par :
3912 3914

                                                                                    
3913 3915
- la 
Compagnie nationale
société
 Air France et les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de neuf membres ;
3914 3916
- les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ;
3915 3917
- les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres.
3916 3918

                                                                                    
3917 3919
Douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3918 3920

                                                                                    
3919 3921
b) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.
3920 3922

                                                                                    
3921 3923
Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour trois ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges.
3922 3924

                                                                                    
3923 3925
Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable.
3924 3926

                                                                                    
3925 3927
Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.
3926 3928

                                                                                    
3927 3929
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
3928 3930

                                                                                    
3929 3931
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3930 3932

                                                                                    
3931 3933
Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.
3934

                                                                                    
3935
II
   

                    
6028 6034
##### Article D342-1
6029 6035

                                                                                    
6030 6036
Les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail sont applicables à la 
Compagnie nationale
société
 Air France.
   

                    
6909 6917
#### Article D611-3
6910 6918

                                                                                    
6911 6919
Pour les entreprises mentionnées au a de l'article D. 611-2, les cotisations sont exigibles le 1er avril de chaque année.
6912 6920

                                                                                    
6913 6921
Toutefois, la 
compagnie nationale
société
 Air France peut être appelée à verser au début de chaque année un acompte basé sur l'état de sa flotte au 1er octobre de l'année précédant l'année en cours.