Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6675,67 +6675,68 @@ Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est |
6675 | 6675 |
|
6676 | 6676 |
##### Article D435-1 |
6677 | 6677 |
|
6678 |
-Les navigants non professionnels de l'aéronautique civile à l'encontre desquels auront été relevées les infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après. |
|
6678 |
+Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après. |
|
6679 | 6679 |
|
6680 |
-Ces derniers ne sont toutefois pas applicables aux navigants non professionnels mentionnés à l'article R. 425-4 qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels. |
|
6680 |
+Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels. |
|
6681 | 6681 |
|
6682 | 6682 |
##### Article D435-2 |
6683 | 6683 |
|
6684 |
-Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des navigants non professionnels sont : |
|
6684 |
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : |
|
6685 | 6685 |
|
6686 |
-L'avertissement ; |
|
6687 |
- |
|
6688 |
-Le retrait temporaire, avec ou sans sursis, des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires ; |
|
6689 |
- |
|
6690 |
-Le retrait définitif des mêmes titres. |
|
6686 |
+- l'avertissement ; |
|
6687 |
+- la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; |
|
6688 |
+- la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; |
|
6689 |
+- l'annulation des licences ou qualifications avec interdiction d'en solliciter la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction. |
|
6691 | 6690 |
|
6692 | 6691 |
##### Article D435-3 |
6693 | 6692 |
|
6694 |
-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des navigants non professionnels, par : |
|
6693 |
+Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par : |
|
6695 | 6694 |
|
6696 |
-Le directeur régional de l'aviation civile en métropole et dans le groupe Antilles-Guyane ; |
|
6695 |
+- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; |
|
6696 |
+- le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6697 | 6697 |
|
6698 |
-Le délégué du Gouvernement dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
6698 |
+L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. |
|
6699 | 6699 |
|
6700 |
-L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle dans la circonscription territoriale de laquelle a été commise l'infraction. |
|
6700 |
+A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. |
|
6701 | 6701 |
|
6702 |
-Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne celle de ces autorités qui sera compétente pour prononcer la sanction. |
|
6703 |
- |
|
6704 |
-A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur la demande du contrevenant, décider que l'autorité compétente sera celle dans la circonscription territoriale de laquelle est domicilié le contrevenant. |
|
6702 |
+Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction. |
|
6705 | 6703 |
|
6706 | 6704 |
##### Article D435-4 |
6707 | 6705 |
|
6708 | 6706 |
Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : |
6709 | 6707 |
|
6710 |
-I. - En métropole et dans le groupe Antilles-Guyane : |
|
6708 |
+I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique : |
|
6711 | 6709 |
|
6712 |
-a) Deux membres représentant le directeur régional de l'aviation civile dont un président ; |
|
6710 |
+a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ; |
|
6713 | 6711 |
|
6714 |
-b) Un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne par le directeur régional de l'aviation civile ; |
|
6712 |
+b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; |
|
6715 | 6713 |
|
6716 |
-c) Un membre représentant de l'Aéro-Club de France ; |
|
6714 |
+c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ; |
|
6717 | 6715 |
|
6718 |
-d) Un membre représentant la fédération nationale aéronautique ou un représentant de la fédération de vol à voile, suivant que le pilote déféré devant la commission pilotait un aéronef à moteur ou un planeur. |
|
6716 |
+d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ; |
|
6719 | 6717 |
|
6720 |
-Les représentants de l'Aéro-Club de France, de la fédération nationale aéronautique et de la fédération française de vol à voile sont désignés par le directeur régional de l'aviation civile sur des listes présentées tous les deux ans par ces organisations. |
|
6718 |
+e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant. |
|
6721 | 6719 |
|
6722 |
-Le président de la commission est désigné par le directeur régional de l'aviation civile. |
|
6720 |
+Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés. |
|
6723 | 6721 |
|
6724 |
-II. - Dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte : |
|
6722 |
+II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
6725 | 6723 |
|
6726 |
-a) Le chef des services de l'aviation civile, ou le chef du district aéronautique, ou le chef du service d'Etat de l'aviation civile, président ; |
|
6724 |
+a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ; |
|
6727 | 6725 |
|
6728 |
-b) Le fonctionnaire chargé des affaires d'aviation générale ; |
|
6726 |
+b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; |
|
6729 | 6727 |
|
6730 | 6728 |
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ; |
6731 | 6729 |
|
6732 |
-d) Deux membres représentant les aéro-clubs locaux. |
|
6730 |
+d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux. |
|
6733 | 6731 |
|
6734 |
-Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs. (1) |
|
6732 |
+Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux. |
|
6735 | 6733 |
|
6736 | 6734 |
##### Article D435-5 |
6737 | 6735 |
|
6738 |
-Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative. |
|
6736 |
+Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret : |
|
6737 |
+ |
|
6738 |
+- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ; |
|
6739 |
+- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline. |
|
6739 | 6740 |
|
6740 | 6741 |
##### Article D435-6 |
6741 | 6742 |
|
... | ... |
@@ -6749,13 +6750,17 @@ Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent |
6749 | 6750 |
|
6750 | 6751 |
La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée. |
6751 | 6752 |
|
6752 |
-Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites. |
|
6753 |
+Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle fait l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites. |
|
6754 |
+ |
|
6755 |
+Le secrétariat de la commission communique au contrevenant, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification, le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date de cette communication. |
|
6756 |
+ |
|
6757 |
+En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession. |
|
6753 | 6758 |
|
6754 | 6759 |
Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. |
6755 | 6760 |
|
6756 |
-La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
6761 |
+La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
6757 | 6762 |
|
6758 |
-Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote. |
|
6763 |
+Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote. |
|
6759 | 6764 |
|
6760 | 6765 |
Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations. |
6761 | 6766 |
|
... | ... |
@@ -6767,11 +6772,15 @@ Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commissio |
6767 | 6772 |
|
6768 | 6773 |
##### Article D435-9 |
6769 | 6774 |
|
6770 |
-L'autorité qui prononce la sanction notifie celle-ci au navigant qui en est l'objet et la communique aux autorités et associations aéronautiques intéressées. |
|
6775 |
+L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline. |
|
6776 |
+ |
|
6777 |
+Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai. |
|
6778 |
+ |
|
6779 |
+La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision. |
|
6771 | 6780 |
|
6772 | 6781 |
##### Article D435-10 |
6773 | 6782 |
|
6774 |
-En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant. |
|
6783 |
+En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant. |
|
6775 | 6784 |
|
6776 | 6785 |
Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois. |
6777 | 6786 |
|