Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 7 avril 1998 (version 13e247a)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1998.

... ...
@@ -6675,67 +6675,68 @@ Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est
6675 6675
 
6676 6676
 ##### Article D435-1
6677 6677
 
6678
-Les navigants non professionnels de l'aéronautique civile à l'encontre desquels auront été relevées les infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
6678
+Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
6679 6679
 
6680
-Ces derniers ne sont toutefois pas applicables aux navigants non professionnels mentionnés à l'article R. 425-4 qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.
6680
+Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.
6681 6681
 
6682 6682
 ##### Article D435-2
6683 6683
 
6684
-Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des navigants non professionnels sont :
6684
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
6685 6685
 
6686
-L'avertissement ;
6687
-
6688
-Le retrait temporaire, avec ou sans sursis, des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires ;
6689
-
6690
-Le retrait définitif des mêmes titres.
6686
+- l'avertissement ;
6687
+- la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
6688
+- la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
6689
+- l'annulation des licences ou qualifications avec interdiction d'en solliciter la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.
6691 6690
 
6692 6691
 ##### Article D435-3
6693 6692
 
6694
-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des navigants non professionnels, par :
6693
+Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :
6695 6694
 
6696
-Le directeur régional de l'aviation civile en métropole et dans le groupe Antilles-Guyane ;
6695
+- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
6696
+- le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6697 6697
 
6698
-Le délégué du Gouvernement dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
6698
+L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
6699 6699
 
6700
-L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle dans la circonscription territoriale de laquelle a été commise l'infraction.
6700
+A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.
6701 6701
 
6702
-Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne celle de ces autorités qui sera compétente pour prononcer la sanction.
6703
-
6704
-A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur la demande du contrevenant, décider que l'autorité compétente sera celle dans la circonscription territoriale de laquelle est domicilié le contrevenant.
6702
+Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.
6705 6703
 
6706 6704
 ##### Article D435-4
6707 6705
 
6708 6706
 Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
6709 6707
 
6710
-I. - En métropole et dans le groupe Antilles-Guyane :
6708
+I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
6711 6709
 
6712
-a) Deux membres représentant le directeur régional de l'aviation civile dont un président ;
6710
+a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;
6713 6711
 
6714
-b) Un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne par le directeur régional de l'aviation civile ;
6712
+b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
6715 6713
 
6716
-c) Un membre représentant de l'Aéro-Club de France ;
6714
+c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ;
6717 6715
 
6718
-d) Un membre représentant la fédération nationale aéronautique ou un représentant de la fédération de vol à voile, suivant que le pilote déféré devant la commission pilotait un aéronef à moteur ou un planeur.
6716
+d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
6719 6717
 
6720
-Les représentants de l'Aéro-Club de France, de la fédération nationale aéronautique et de la fédération française de vol à voile sont désignés par le directeur régional de l'aviation civile sur des listes présentées tous les deux ans par ces organisations.
6718
+e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
6721 6719
 
6722
-Le président de la commission est désigné par le directeur régional de l'aviation civile.
6720
+Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
6723 6721
 
6724
-II. - Dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :
6722
+II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
6725 6723
 
6726
-a) Le chef des services de l'aviation civile, ou le chef du district aéronautique, ou le chef du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
6724
+a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
6727 6725
 
6728
-b) Le fonctionnaire chargé des affaires d'aviation générale ;
6726
+b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
6729 6727
 
6730 6728
 c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
6731 6729
 
6732
-d) Deux membres représentant les aéro-clubs locaux.
6730
+d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.
6733 6731
 
6734
-Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs. (1)
6732
+Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.
6735 6733
 
6736 6734
 ##### Article D435-5
6737 6735
 
6738
-Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative.
6736
+Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
6737
+
6738
+- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
6739
+- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.
6739 6740
 
6740 6741
 ##### Article D435-6
6741 6742
 
... ...
@@ -6749,13 +6750,17 @@ Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent
6749 6750
 
6750 6751
 La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
6751 6752
 
6752
-Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.
6753
+Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle fait l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.
6754
+
6755
+Le secrétariat de la commission communique au contrevenant, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification, le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date de cette communication.
6756
+
6757
+En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
6753 6758
 
6754 6759
 Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
6755 6760
 
6756
-La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6761
+La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
6757 6762
 
6758
-Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote.
6763
+Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote.
6759 6764
 
6760 6765
 Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations.
6761 6766
 
... ...
@@ -6767,11 +6772,15 @@ Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commissio
6767 6772
 
6768 6773
 ##### Article D435-9
6769 6774
 
6770
-L'autorité qui prononce la sanction notifie celle-ci au navigant qui en est l'objet et la communique aux autorités et associations aéronautiques intéressées.
6775
+L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline.
6776
+
6777
+Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.
6778
+
6779
+La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision.
6771 6780
 
6772 6781
 ##### Article D435-10
6773 6782
 
6774
-En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
6783
+En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
6775 6784
 
6776 6785
 Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.
6777 6786