Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 24 janvier 1998 (version 0060473)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1998.

... ...
@@ -6731,35 +6731,35 @@ Il est en outre compétent pour exercer les pouvoirs de tutelle sur les organism
6731 6731
 
6732 6732
 #### Article D510-2
6733 6733
 
6734
-L'Aéro-Club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques, la représentation de la France auprès de la fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres nations membres de cette fédération.
6734
+L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération.
6735 6735
 
6736
-Il peut bénéficier, pour l'exercice de ses missions, de subventions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.
6736
+Pour l'exercice des pouvoirs sportifs relevant de la loi sur le sport, l'Aéro-club de France confie aux personnes désignées par les fédérations sportives françaises visées par ladite loi les fonctions de délégué de la France dans les commissions sportives avec le droit de vote correspondant auprès de la Fédération aéronautique internationale pour l'exercice des pouvoirs sportifs au sein de cette fédération.
6737 6737
 
6738
-Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile la tutelle de cette association.
6738
+Le chef de la délégation française auprès de la Fédération aéronautique internationale, désigné par l'Aéro-club de France sur proposition du Conseil national des fédérations de l'Aéro-club de France, représente la France à la conférence générale. Il émet tout vote concernant les questions sportives en fonction d'un mandat impératif donné par les délégués désignés par chacune des fédérations aéronautiques sportives françaises pour les disciplines les concernant.
6739 6739
 
6740 6740
 #### Article D510-3
6741 6741
 
6742
-Les associations aéronautiques (aéro-clubs) dont les membres pratiquent l'une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
6742
+Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
6743 6743
 
6744
-- pour le vol à moteur, la fédération nationale aéronautique (avions et gyravions) ;
6745
-- pour le vol à voile, la fédération française de vol à voile (planeurs et planeurs à dispositif d'envoi incorporé) ;
6746
-- pour l'aéromodélisme, la fédération française d'aéromodélisme ;
6747
-- pour l'aérostation, la fédération française d'aérostation.
6748
-
6749
-" - pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé. "
6744
+- pour le vol à moteur sur avions, la Fédération nationale aéronautique ;
6745
+- pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, la Fédération française de giraviation ;
6746
+- pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, la Fédération française de vol à voile ;
6747
+- pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
6748
+- pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
6749
+- pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé.
6750 6750
 
6751 6751
 Ces fédérations :
6752 6752
 
6753 6753
 1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
6754 6754
 
6755
-2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant le vol à moteur, la gyraviation, le vol à voile, l'aéromodélisme et l'aérostation ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
6755
+2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
6756 6756
 
6757 6757
 3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
6758 6758
 
6759 6759
 4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
6760 6760
 
6761 6761
 - la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
6762
-- l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151, le fonctionnement de cours professionnels ;
6762
+- l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151 le fonctionnement de cours professionnels ;
6763 6763
 
6764 6764
 5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
6765 6765
 
... ...
@@ -6783,13 +6783,13 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déte
6783 6783
 
6784 6784
 ##### Article D521-1
6785 6785
 
6786
-Les jeunes gens de nationalité française, âgés de moins de vingt-cinq ans, pratiquant le vol à moteur ou le vol à voile au sein d'un aéro-club peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation de pilote privé avion ou pilote de planeur. Celles-ci sont accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.
6786
+Les jeunes gens ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un (des) autre (s) Etat (s) partie (s) à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, pratiquant l'une des activités aéronautiques mentionnées à l'article D. 510-3 peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation à ces activités aéronautiques. Celles-ci sont accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.
6787 6787
 
6788 6788
 ##### Article D521-2
6789 6789
 
6790 6790
 Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local.
6791 6791
 
6792
-Elles sont calculées sur proposition de la fédération nationale de vol à moteur ou de celle de vol à voile ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.
6792
+Elles sont calculées sur proposition des fédérations mentionnées à l'article D. 510-3 ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.
6793 6793
 
6794 6794
 ##### Article D521-3
6795 6795
 
... ...
@@ -6799,7 +6799,7 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des bourses et des
6799 6799
 
6800 6800
 ##### Article D521-4
6801 6801
 
6802
-Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs, soit par des amateurs, soit par des associations aéronautiques, soit par des établissements scolaires et universitaires, peuvent être accordées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
6802
+Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
6803 6803
 
6804 6804
 Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.
6805 6805