Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 7 janvier 1998 (version df69a9a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

1872
##### Article R216-1
1873

                        
1874
I. - Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code.
1875

                        
1876
II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :
1877

                        
1878
1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,
1879

                        
1880
ou
1881

                        
1882
2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.
   

                    
1884
##### Article Annexe art. R216-1
1885

                        
1886
<center><strong>LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE</strong></center>
1887

                        
1888
1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
1889

                        
1890
1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;
1891

                        
1892
1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;
1893

                        
1894
1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;
1895

                        
1896
1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien.
1897

                        
1898
2. L'assistance " passagers " comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.
1899

                        
1900
3. L'assistance " bagages " comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.
1901

                        
1902
4. L'assistance " fret et poste " comprend :
1903

                        
1904
4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;
1905

                        
1906
4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances.
1907

                        
1908
5. L'assistance " opération en piste " comprend :
1909

                        
1910
5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;
1911

                        
1912
5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ;
1913

                        
1914
5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ;
1915

                        
1916
5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;
1917

                        
1918
5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;
1919

                        
1920
5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires ;
1921

                        
1922
5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.
1923

                        
1924
6. L'assistance " nettoyage et service de l'avion " comprend :
1925

                        
1926
6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;
1927

                        
1928
6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
1929

                        
1930
6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
1931

                        
1932
7. L'assistance " carburant et huile " comprend :
1933

                        
1934
7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;
1935

                        
1936
7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.
1937

                        
1938
8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :
1939

                        
1940
8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;
1941

                        
1942
8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;
1943

                        
1944
8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;
1945

                        
1946
8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.
1947

                        
1948
9. L'assistance " opérations aériennes et administration des équipages " comprend :
1949

                        
1950
9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;
1951

                        
1952
9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;
1953

                        
1954
9.3. Les services postérieurs au vol ;
1955

                        
1956
9.4. L'administration des équipages.
1957

                        
1958
10. L'assistance " transport au sol " comprend :
1959

                        
1960
10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;
1961

                        
1962
10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.
1963

                        
1964
11. L'assistance " service commissariat " comprend :
1965

                        
1966
11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;
1967

                        
1968
11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;
1969

                        
1970
11.3. Le nettoyage des accessoires ;
1971

                        
1972
11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.
1973

                        
1974
(*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.
   

                    
1976
##### Article R216-2
1977

                        
1978
A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :
1979

                        
1980
1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;
1981

                        
1982
2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :
1983

                        
1984
a) Assistance bagages ;
1985

                        
1986
b) Assistance opérations en piste ;
1987

                        
1988
c) Assistance carburant et huile ;
1989

                        
1990
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
   

                    
1992
##### Article R216-3
1993

                        
1994
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1995

                        
1996
a) Assistance bagages ;
1997

                        
1998
b) Assistance opérations en piste ;
1999

                        
2000
c) Assistance carburant et huile ;
2001

                        
2002
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
2003

                        
2004
II. - La limitation prévue au I doit être justifiée :
2005

                        
2006
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2007

                        
2008
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
2009

                        
2010
III. - Le nombre des transporteurs aériens autorisés ne peut être inférieur à deux par service.
2011

                        
2012
Sont retenus les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.
2013

                        
2014
Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.
   

                    
2016
##### Article R216-4
2017

                        
2018
Toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, peut fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien :
2019

                        
2020
1° A compter du 1er janvier 1999, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure ;
2021

                        
2022
2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
   

                    
2024
##### Article R216-5
2025

                        
2026
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
2027

                        
2028
a) Assistance bagages ;
2029

                        
2030
b) Assistance opérations en piste ;
2031

                        
2032
c) Assistance carburant et huile ;
2033

                        
2034
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
2035

                        
2036
II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :
2037

                        
2038
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2039

                        
2040
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
2041

                        
2042
III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.
   

                    
2044
##### Article R216-6
2045

                        
2046
Nonobstant les dispositions des articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. Le gestionnaire peut rendre obligatoire l'usage des infrastructures considérées pour les prestataires de services et pour les transporteurs aériens.
2047

                        
2048
La liste des infrastructures entrant dans le champ d'application du présent article est définie par décret.
2049

                        
2050
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire de l'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, conformément aux dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.
   

                    
2052
##### Article R216-7
2053

                        
2054
I.-Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues aux articles R. 216-2 à R. 216-5, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
2055

                        
2056
1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;
2057

                        
2058
2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-3 ;
2059

                        
2060
3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5 ;
2061

                        
2062
4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories mentionnées au I de l'article R. 216-5.
2063

                        
2064
II.-1° Toute décision prise en application du I doit :
2065

                        
2066
a) Préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;
2067

                        
2068
b) Etre accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.
2069

                        
2070
2° Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que le gestionnaire de l'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base du présent article ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision au gestionnaire ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.
2071

                        
2072
Les décisions prises doivent se limiter aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.
2073

                        
2074
3° La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° du I ne peut excéder trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.
2075

                        
2076
La durée des dérogations accordées en application du I, 4°, ne peut excéder deux années. Cependant, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période une seule fois d'au plus deux années supplémentaires.
2077

                        
2078
III.-Lorsque est prise une décision en application du I, 1° ou 2°, le gestionnaire de l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.
2079

                        
2080
Toutefois pour la catégorie " assistance passagers ", le gestionnaire de l'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers commerciaux le plus important sur l'aérodrome.
2081

                        
2082
Pour l'assistance fret et l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.
2083

                        
2084
Lorsqu'en application du I, 2°, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.
   

                    
2086
##### Article R216-8
2087

                        
2088
Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome visé au 1° de l'article R. 216-2, au I de l'article R. 216-3 et au 1° ou au 2° de l'article R. 216-4.
2089

                        
2090
Ce comité est consulté pour avis, préalablement à toute décision limitant le nombre de prestataires en application de l'article R. 216-5 ou de l'article R. 216-7. Les cahiers des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires doivent satisfaire lui sont soumis avant leur adoption.
2091

                        
2092
La composition, le rôle et les modalités de fonctionnement des comités des usagers sont fixés par décret.
   

                    
2094
##### Article R216-9
2095

                        
2096
Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
   

                    
2098
##### Article R216-10
2099

                        
2100
Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire d'aérodrome.
2101

                        
2102
Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.
   

                    
2104
##### Article R216-11
2105

                        
2106
1° Sur les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome mentionné au 1° de l'article R. 216-2, cette même faculté échoit au préfet qui y exerce les pouvoirs de police.
2107

                        
2108
2° Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou le gestionnaire de l'aérodrome pour cette mission, l'autorité prévue au 1° consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le Comité des usagers, le gestionnaire de l'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
2109

                        
2110
Le choix de l'autorité compétente doit reposer sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
2111

                        
2112
3° Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue au 1°.
2113

                        
2114
Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, en proportion du chiffre d'affaires réalisé sur l'aérodrome par chacun de ces prestataires. A cet effet, ces prestataires communiquent chaque année leur chiffre d'affaires d'assistance en escale réalisé sur l'aérodrome, au prestataire désigné, ou au gestionnaire de l'aérodrome, et à l'autorité ayant délivré leur agrément. Ces derniers sont tenus à la confidentialité de cette information.
   

                    
2116
##### Article R216-12
2117

                        
2118
Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.
   

                    
2120
##### Article R216-13
2121

                        
2122
Le gestionnaire d'un aérodrome, le transporteur aérien ou le prestataire de services, qui fournissent des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés au 2° de l'article R. 216-4, doivent, à compter de leur premier exercice comptable clos postérieurement au 30 juin 1999, opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et leurs autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
2123

                        
2124
L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
2125

                        
2126
Dans le cas d'un gestionnaire d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
2127

                        
2128
Dans le cas d'un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.
   

                    
2130
##### Article R216-14
2131

                        
2132
1° A compter du 1er juillet 1998, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Un agrément ne vaut que pour un aérodrome.
2133

                        
2134
2° Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur d'une part, satisfait aux critères suivants :
2135

                        
2136
a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
2137

                        
2138
b) Justifier d'une situation financière saine,
2139

                        
2140
et, d'autre part, souscrit les engagements suivants :
2141

                        
2142
c) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sûreté ;
2143

                        
2144
d) Respecter les règlements et les consignes particulières à l'aérodrome en matière de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, et notamment les dispositions prises en application de l'article R. 213-4 ;
2145

                        
2146
e) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et des conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
2147

                        
2148
f) Respecter les réglementations en vigueur et les consignes particulières à l'aérodrome relatives à la protection de l'environnement ;
2149

                        
2150
g) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
2151

                        
2152
h) Pour les prestataires de services, participer d'une manière équitable à l'organisation ou à la couverture des frais de la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome ;
2153

                        
2154
i) Pour les prestataires de services, respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13.
2155

                        
2156
Les engagements souscrits au titre des c, d, f et g devront porter, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.
2157

                        
2158
A défaut de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé acquis.
2159

                        
2160
3° Le titulaire d'un agrément doit notifier à l'autorité qui le lui a délivré toute modification apportée à sa raison sociale, à son nom ou à la répartition du capital. Il doit en outre demander un nouvel agrément pour toute modification souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus.
2161

                        
2162
4° L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
2163

                        
2164
5° Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au 2°, le préfet adresse à l'intéressé, le cas échéant sur saisine du gestionnaire de l'aéroport ou du comité des usagers, une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
2165

                        
2166
En cas de carence persistante, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure, le préfet suspend l'agrément pour une durée maximale de six mois. Préalablement à cette suspension, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
2167

                        
2168
A l'issue de la période de suspension, et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, l'agrément est retiré par l'autorité l'ayant délivré.
2169

                        
2170
En cas de risque grave pour la sécurité ou à la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate pour une durée maximale de six mois.
2171

                        
2172
L'autorité préfectorale notifie tout retrait et toute suspension d'agrément à l'intéressé et en informe l'entité gestionnaire, le comité des usagers et le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
2174
##### Article R216-15
2175

                        
2176
La demande d'agrément, présentée sur un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, doit être accompagnée des documents suivants :
2177

                        
2178
a) Un extrait des statuts de la société ;
2179

                        
2180
b) Une copie de la police d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée sur l'aérodrome ;
2181

                        
2182
c) Une copie du bilan certifié du dernier exercice ;
2183

                        
2184
d) Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible.
2185

                        
2186
Les pièces mentionnées au c et au d ne sont exigées que si le demandeur a exercé une activité professionnelle antérieurement à sa demande.
   

                    
2188
##### Article R216-16
2189

                        
2190
1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.
2191

                        
2192
La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :
2193

                        
2194
a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
2195

                        
2196
b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ;
2197

                        
2198
c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :
2199

                        
2200
I. - Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
2201

                        
2202
II. - Par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du gestionnaire, dans les autres cas ; le préfet informe de son choix le gestionnaire et le ministre chargé de l'aviation civile ;
2203

                        
2204
III. - Par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle ;
2205

                        
2206
d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;
2207

                        
2208
e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ;
2209

                        
2210
f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;
2211

                        
2212
g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
2213

                        
2214
- ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;
2215
- ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
2216
- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.
2217

                        
2218
2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.