Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1997 (version 6f10b64)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1997.

2778
##### Article R321-2
2779

                        
2780
Les procédures de sûreté visées à l'article L. 321-7 sont applicables aux expéditions de fret ou de colis postaux destinés à être chargés à bord des aéronefs.
   

                    
2782
##### Article R321-3
2783

                        
2784
La demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'"expéditeur connu" doit comporter un programme de sûreté du fret aérien conforme au programme type défini par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
2785

                        
2786
Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :
2787

                        
2788
description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de formation des personnels chargés de la sûreté.
2789

                        
2790
L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour un ou plusieurs sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols n'est introduit à bord des aéronefs.
   

                    
2792
##### Article R321-4
2793

                        
2794
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension d'agrément prévue à l'article L. 321-7 après notification motivée à l'entreprise ou à l'organisme, pour une durée maximale de deux mois.
2795

                        
2796
L'agrément est retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
2797

                        
2798
La suspension ou le retrait peut être prononcé pour un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité.
   

                    
2800
##### Article R321-5
2801

                        
2802
Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une collectivité territoriale, qui agit en tant qu'expéditeur, qui a établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu" et qui, par écrit, auprès de celui-ci :
2803

                        
2804
a) S'est engagé à préparer ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
2805

                        
2806
b) S'est engagé à employer pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
2807

                        
2808
c) S'est engagé à protéger ou à faire protéger les expéditions de toute intervention illicite pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers l'"expéditeur connu" ;
2809

                        
2810
d) Certifie que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols ;
2811

                        
2812
e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
2813

                        
2814
Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qui agissent en tant qu'expéditeur, qui ont établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu", et qui ont souscrit aux engagements énoncés aux a, c et e du précédent alinéa, sont assimilés à des "clients connus".