Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 1997 (version c94b3c6)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1997.

5885 5915
#
###### Article D422-1
5886 5916

                                                                                    
5887
Les
5917
Définitions :
5918

                                                                                    
5919
Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et du d.
5920

                                                                                    
5921
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
5922

                                                                                    
5887 5923
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes aux
 dispositions des articles D. 422-
1 à
2,
 D. 422-
7 sont applicables au personnel navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions à réaction et régis par les
5, D. 422-11 et D. 422-12.
5924

                                                                                    
5887 5925
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions des
 articles D. 422-
8 à
2, D. 422-5 et
 D. 422-
15.
11.
5926

                                                                                    
5927
On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
5928

                                                                                    
5929
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
5930

                                                                                    
5931
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée.
5932

                                                                                    
5933
c) On entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
5934

                                                                                    
5935
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation.
   

                    
5889 5937
#
###### Article D422-2
5890 5938

                                                                                    
5891
Pour l'application des dispositions des
5939
Temps d'arrêt périodiques :
5940

                                                                                    
5941
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :
5942

                                                                                    
5943
a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours ;
5944

                                                                                    
5945
b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours ;
5946

                                                                                    
5891 5947
c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et régis par les
 articles D. 422-
1
3
 à D. 422-7
 :
5892

                                                                                    
5893 5947
On appelle temps de vol
. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs
 le temps 
décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise
d'arrêt périodique par rapport
 à la 
fin du vol.
5894

                                                                                    
5895 5947
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté
 d'un 
aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
jour sans que la position initiale puisse être modifiée.
   

                    
5897 5875
#
###### Article D422-3
5898 5876

                                                                                    
5899 5877
I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à l'article
Les dispositions des articles
 D. 422-1
, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.
5900

                                                                                    
5901 5877
II. - Compte tenu du congé annuel du
 à D. 422-8 sont applicables au
 personnel navigant 
et sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures par an.
employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges.
   

                    
5903 5949
#
###### Article D422-4
5904 5950

                                                                                    
5905 5951
Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils
 consécutifs 
par mois.
5906

                                                                                    
5907
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.
5951
180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
5952

                                                                                    
5953
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
   

                    
5909 5879
#
###### Article D422-5
5910 5880

                                                                                    
5911
A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord :
5912

                                                                                    
5913 5881
I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par
La durée d'une
 période de 
vingt-quatre heures, les
vol ne peut excéder 10
 heures 
consécutives de vol ne devront pas dépasser huit
dans une amplitude de 14
 heures
 pour les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale.
5914

                                                                                    
5915
II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre membre de l'équipage. Les périodes
5881
.
5882

                                                                                    
5915 5883
a) Périodes
 de vol 
ne devront pas dépasser pour les pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale :
5916

                                                                                    
5917 5883
Dix-sept
inférieures ou égales à 6
 heures 
consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants ;
5919
Vingt-deux
5883
:
5919 5883
Vingt-deux
:
5884

                                                                                    
5921
et respectivement vingt et vingt-cinq
5885
doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures.
5920

                                                                                    
5921 5885
et respectivement vingt et vingt-cinq
doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures.
5923
III. - A la fin des périodes
5887
dont un arrêt nocturne normal.
5921 5887
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18
 heures 
pour les autres membres de l'équipage.
5922

                                                                                    
5923 5887
III. - A la fin des périodes
dont un arrêt nocturne normal.
5888

                                                                                    
5889
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à 6 heures.
5890

                                                                                    
5923 5891
b) Périodes
 de vol 
visées aux paragraphes A I et A II
supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures :
5892

                                                                                    
5923 5893
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures
, le personnel navigant doit bénéficier d'un 
repos d'une durée
temps d'arrêt
 au moins 
égale à deux
égal à trois
 fois le nombre d'heures de vol effectuées
 depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit
. Toutefois, les
 heures
. Si, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une nouvelle
 consécutives ou incluses dans une même
 période de vol
 sans avoir pu bénéficier d'un repos
, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être
 au moins égal à 
deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos
36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
5894

                                                                                    
5923 5895
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa
 précédent
, la durée du repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal
 ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale
 à l'insuffisance 
de la durée du repos qui a suivi la première période.
5924

                                                                                    
5895
globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
5896

                                                                                    
5925 5897
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. 
Toutefois, 
la faculté d'effectuer une deuxième
si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la
 période 
n'est possible que si la durée du repos qui suit
de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures.
5898

                                                                                    
5899
c) Périodes de vol supérieures à 10 heures :
5900

                                                                                    
5925 5901
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à l'article D. 422-6,
 la première période 
n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit
est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
5902

                                                                                    
5925 5903
En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
 heures.
5926

                                                                                    
5927 5903
IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des transports
 Aucun autre arrêt ne
 peut 
autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel
être réduit avant que le navigant
 intéressé
, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III ci-dessus.
5928

                                                                                    
5929 5903
V. - N'est pas considérée comme repos la durée des
 ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du
 temps 
de vol effectués en qualité de
d'arrêt réduit.
5904

                                                                                    
5929 5905
d) Si un navigant effectue un vol comme
 passager
 lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de 
-
service
. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un long parcours, le
 avant d'entreprendre un vol comme
 membre de l'équipage
 intéressé ne pourra être commandé à l'arrivée
, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent article.
5906

                                                                                    
5929 5907
e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques observés,
 pour un 
nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale d'une durée au moins égale à
même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de
 la durée 
du trajet effectué en qualité de passager service.
5930

                                                                                    
5931
B. - Personnel complémentaire de bord :
5932

                                                                                    
5933
Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus.
5934

                                                                                    
5935 5907
VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du
réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures, et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au
 ministre 
compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée des heures de vol et de repos sur une autre période de temps.
chargé de l'aviation civile.
   

                    
5939 5909
#
###### Article D422-6
5940 5910

                                                                                    
5941
A. - Services à horaires préétablis :
5942

                                                                                    
5943 5911
I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes
Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession,
 ou par 
tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.
5944

                                                                                    
5945
II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la présente section.
5946

                                                                                    
5947
III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
5948

                                                                                    
5949
IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la réglementation du travail.
5950

                                                                                    
5951
B. - Tous services :
5952

                                                                                    
5953
V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque voyage.
5954

                                                                                    
5955 5911
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du
la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le
 ministre chargé de l'aviation civile 
et du ministre des affaires sociales.
5956

                                                                                    
5957
VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du service chargé de la réglementation du travail.
5958

                                                                                    
5959 5911
VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris
peut prendre,
 après 
avis
consultation
 des organisations 
patronales et du personnel de la profession.
représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage.
   

                    
5961 5955
#
###### Article D422-7
5962 5956

                                                                                    
5963 5957
I. - 
Il peut être dérogé aux limitations 
résultant des articles D. 422-1 à D. 422-6
visées à la présente section
 dans les conditions suivantes :
5964 5958

                                                                                    
5965 5959
1
°
.
 Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
5966 5960

                                                                                    
5967 5961
a) Pour prévenir des accidents imminents
,
 et
 organiser des mesures de sauvetage
 ou
, ou pour
 réparer des accidents survenus
,
 soit au matériel, soit aux installations ;
5968 5962

                                                                                    
5969 5963
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
5970 5964

                                                                                    
5971 5965
2
°
.
 Pour assurer l'achèvement 
d'un
d'une période de
 vol que des circonstances 
imprévues
exceptionnelles
 n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
5972 5966

                                                                                    
5973 5967
3
°
.
 Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. 
Limite
La limite est
 à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
5974 5968

                                                                                    
5975 5969
4
°
.
 Travaux urgents en cas de surcroît de travail
. 
 sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour trois mois consécutifs.
5970

                                                                                    
5975 5971
Les heures supplémentaires 
seront
sont
 effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
5976

                                                                                    
5977
II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°, 2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après :
5978

                                                                                    
5979
Dans le mois : 130 heures.
5980

                                                                                    
5981
Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures.
5982

                                                                                    
5983
Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures.
5984

                                                                                    
5985
Dans l'année : 1 050 heures.
5986

                                                                                    
5987
III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de 25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
5988

                                                                                    
5989
Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres.
5990

                                                                                    
5991
Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
5992

                                                                                    
5993
IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus, les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
   

                    
5997 5975
###### Article D422-8
5998 5976

                                                                                    
5999
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.
5977
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
5978

                                                                                    
5979
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
   

                    
6001 5983
###### Article D422-9
6002 5984

                                                                                    
6003 5985
Pour l'application
Les dispositions
 des articles D. 422-
8
1 à D. 422-2 et D. 422-9
 à D. 422-
16 :
6004

                                                                                    
6005 5985
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
13 s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au
 décollage 
jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
6006

                                                                                    
6007
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt successifs conformes aux
5985
inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.
5986

                                                                                    
6007 5987
Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les
 dispositions de 
l'article D. 422-12.
6008

                                                                                    
6009 5987
On appelle amplitude de vol le
la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant en équivalent
 temps 
décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions
plein au sens
 de l'article 
D. 422-12.
6010

                                                                                    
6011
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
6013
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
5987
L. 431-2 du code du travail.
6013 5987
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
L. 431-2 du code du travail.
   

                    
6015 5989
###### Article D422-10
6016 5990

                                                                                    
6017 5991
Dans les conditions actuelles 
d'utilisation des avions à réaction
d'exploitation des entreprises
, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail 
(1) 
correspond
 un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année
 une durée mensuelle moyenne de 75 heures
 de vol répartie sur l'année lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b ci-dessous.
5992

                                                                                    
5993
Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode d'exploitation :
5994

                                                                                    
6017 5995
a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12
, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne 
pouvant
peut
 excéder 95 heures
, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
6018

                                                                                    
6019 5995
Pour l'application de l'alinéa précédent, la
 ; cette
 limitation mensuelle
 à 95 heures
 doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
6020 5996

                                                                                    
6021
Le
5997
La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
5998

                                                                                    
5999
b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 330 heures.
6000

                                                                                    
6021 6001
Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le
 ministre chargé de l'aviation civile 
peut, par voie d'arrêté, fixer des limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total inférieur à 300 heures.
et l'inspecteur du travail compétent.
   

                    
6023 6003
###### Article D422-11
6024 6004

                                                                                    
6025 6005
La
a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures. Cette
 durée 
d'une
peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale.
6006

                                                                                    
6007
Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.
6008

                                                                                    
6025 6009
b) A la fin de la
 période de vol 
ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. (1)
6026

                                                                                    
6027
Si un
6009
visée au a ci-dessus, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à 8 heures.
6010

                                                                                    
6027 6011
Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel
 navigant effectue 
un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage
une nouvelle période de vol
 sans 
qu'entre ces deux vols un
avoir bénéficié d'un
 temps d'arrêt 
d'au
au
 moins 
12 heures lui ait été accordé,
égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis
 le temps 
de vol correspondant à ce vol comme
d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période.
6012

                                                                                    
6013
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à 8 heures.
6014

                                                                                    
6027 6015
c) Lorsque le vol en qualité de
 passager-service est 
compté
effectué sur un long parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée
 pour 
moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.
6028

                                                                                    
6029
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).
6031
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
6015
un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager-service.
6031 6015
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager-service.
   

                    
6033 6017
###### Article D422-12
6034 6018

                                                                                    
6035
1° Entre les périodes de vol successives :
6036

                                                                                    
6037
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.
6038

                                                                                    
6039
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures.
6040

                                                                                    
6041
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
6042

                                                                                    
6043 6019
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne
Il
 peut être 
suivi
dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les conditions suivantes :
6020

                                                                                    
6021
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
6022

                                                                                    
6023
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
6024

                                                                                    
6025
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
6026

                                                                                    
6043 6027
2. Pour assurer l'achèvement
 d'une période de vol 
supérieure à 6
que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
6028

                                                                                    
6029
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
6030

                                                                                    
6031
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :
6032

                                                                                    
6033
Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet :
6034

                                                                                    
6043 6035
- soit de porter à plus de 900
 heures
.
6044

                                                                                    
6045
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.
6046

                                                                                    
6047 6035
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois
 le nombre 
d'heures
total des heures
 de vol 
effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
6048

                                                                                    
6049
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
6050

                                                                                    
6051
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures.
6052

                                                                                    
6053 6035
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à
annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de
 l'article D. 422-
13, la première période doit être précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36
10 ;
6053 6036
- soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des
 heures 
dont deux arrêts nocturnes normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
6054

                                                                                    
6055
2° Temps d'arrêt périodiques :
6056

                                                                                    
6057
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.
6058

                                                                                    
6059
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.
6036
de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D. 422-10.
6037

                                                                                    
6038
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve des autorisations prévues par la législation en vigueur.
   

                    
5875 6040
###### Article D422-13
5876 6041

                                                                                    
5877 6042
A la demande de la Compagnie nationale Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article
 D. 422-
11 et
10, les heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
6043

                                                                                    
6044
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
6045

                                                                                    
5877 6046
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article
 D. 422-
12, un régime répartissant les temps
10, les heures
 de vol 
et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage.
comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10, peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
   

                    
6065 6054
###### Article D422-14
6066 6055

                                                                                    
6067 6056
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans
Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou
 les conditions 
suivantes :
6068

                                                                                    
6069
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
6070

                                                                                    
6071
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
6072

                                                                                    
6073
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
6074

                                                                                    
6075
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
6076

                                                                                    
6077 6056
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le
prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au
 ministre chargé de l'aviation civile
.
6078

                                                                                    
6079 6056
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour
 de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de
 trois mois 
consécutifs.
6080

                                                                                    
6081 6056
Les heures supplémentaires seront effectuées dans
avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit
 les conditions
 prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur
.
   

                    
6083 6060
###### Article D422-15
6084 6061

                                                                                    
6085
Les
6062
L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
6063

                                                                                    
6064
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les sections 2 et 3.
6065

                                                                                    
6085 6066
Toute modification de la répartition des
 heures de vol 
sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage.
6087
En outre, les heures
6066
doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
6087 6066
En outre, les heures
doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
6067

                                                                                    
6068
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.
6069

                                                                                    
6087 6070
Les indications relatives aux durées
 de vol sont 
comptabilisées à la fin
transcrites pour chaque membre d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion
 de chaque 
année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.
temps de vol et constamment tenu à la disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation civile.
6071

                                                                                    
6072
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail.
6073

                                                                                    
6074
Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.